1re chambre sociale, 18 septembre 2024 — 22/02265
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02265 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMV3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 AVRIL 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/01186
APPELANTE :
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
Représentée par Me Léa TALRICH de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
La S.A.R.L. PEPINIERE DE LA GRANDE CALINIERE immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 377 559 976 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 22 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2012, Mme [E] [X] a été engagée à temps complet par la SARL « Pépinière de la Grande Calinière » en qualité d'ouvrière de pépinière polyvalente correspondant à l'accord collectif du 28 février 1952 concernant les exploitations agricoles de l'Hérault, moyennant une rémunération mensuelle de 1 398,40 euros brut.
Par avenant du 29 mai 2012, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mai 2012.
Le 21 février 2020, la salariée a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail pour une tendinopathie affectant son épaule droite.
Le 25 février 2020, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement qu'elle a contesté en vain.
Le 27 mars 2020, la salariée a repris son poste de travail.
Le 20 mai 2020, le médecin du travail a réalisé une étude de poste.
A compter du 9 juin 2020, la salariée a été de nouveau placée en arrêt de travail et ne devait pas reprendre son poste.
Par courriel du 16 février 2024, le médecin du travail a indiqué à l'employeur avoir reçu la salariée en visite de pré-reprise, craindre que son état de santé ne soit pas compatible avec une reprise de son poste et qu'une inaptitude médicale ne soit nécessaire.
Le 15 mars 2024, la salariée a été reconnue « travailleur handicapé ».
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Par requête du 26 novembre 2020, estimant que des rappels de salaire lui étaient dus au titre des fonctions effectivement exercées et du caractère illicite de l'annualisation du temps de travail, que le travail dissimulé était caractérisé, que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité du fait de la surcharge de travail et de l'absence de mesures de prévention des risques, que l'avertissement était abusif, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la SARL Pépinière de la Grande Calinière à verser à Mme [E] [X] les sommes suivantes :
* 6 514,25 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'indemnités journalières,
- débouté la salariée et l'employeur de leurs autres demandes,
- condamné la SARL Pépinière de la Grande Calinière aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 26 avril 2022, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 8 mai 2024, Mme [E] [X] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de l'employeur au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires et des dommages et intérêts et en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes ;
- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes au titre de la reclassification Ouvrier qualifié, Echelon 1, coefficient 150 :
* 3 259,40 euros brut à titre de rappel de salaire,
* 325,94 euros brut à titre de rappels de congés payés y afférents ;
- condamner l'employeur à lui verser au titre des heures supplémentaires effectuées depuis le 1er septembre 2017, dans le