1re chambre sociale, 18 septembre 2024 — 22/03425
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03425 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO65
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 21/00673
APPELANT :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
La S.E.L.A.R.L. BRMJ, prise en la personne de MAÎTRE [S] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRADIBAT CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Association L'UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE TOULOUSE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 05 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[W] [T] a été engagé le 11 mai 2016 par la SARL Tradibat construction, actuellement en liquidation judiciaire. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'attaché commercial avec un salaire mensuel brut de 1 498,50€, augmenté de commissions.
Il a démissionné le 26 février 2018.
Le 19 août 2019, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par ordonnance du 28 mai 2020, a procédé à la radiation de l'affaire.
Le 13 janvier 2021, estimant ne pas avoir été réglé de l'ensemble de ses commissions, il a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 17 mai 2022, l'a débouté de ses demandes.
Le 28 juin 2022, [W] [T] a interjeté appel. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 29 août 2022, il conclut à l'infirmation, à l'octroi des sommes de 20 161,65€ à titre de commissions et de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la SELARL BRMJ, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Tradibat construction, et l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 7] demandent de confirmer le jugement et d'allouer à la SELARL BRMJ la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elles demandent d'opérer une compensation entre la somme de 6 832,63€ trop-perçue par [W] [T] et celle de 2 650,04€ au titre des commissions dont la société lui est redevable, de condamner [W] [T] au paiement de la somme de 4 182,59€ à titre de trop-perçu et de rejeter les autres demandes.
L'AGS-CGEA demande de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action :
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de l'article 2241 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
L'article 2243 du