1re chambre sociale, 18 septembre 2024 — 24/00745

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00745 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QD7P

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 JANVIER 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00798

APPELANT :

Monsieur [N] [L]

né le 13 Novembre 1968 à [Localité 5] (ISRAEL)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES

INTIMEE :

Société CATWALK 669 SL société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 1] - BARCELONE (Espagne)

Représentée par Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Elsa VILLEMEUR, avocat au barreau de Montpellier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La société CATWALK 669 SL, dirigée par M. [A] [V], est une société de droit espagnol ayant pour activité d'importer et de distribuer des produits dans le secteur de la papeterie et des cadeaux.

A compter de l'année 2011, M. [L], sous le statut d'auto-entrepreneur, en qualité d'intermédiaire de commerce, a géré l'ensemble du développement commercial de la société sur le territoire français.

A compter du 1er avril 2019, M. [L] a été engagé par la société en qualité de Country Manager France/Belgique.

Par courrier du 30 décembre 2020, l'employeur a convoqué M. [L] à un entretien préalable au licenciement.

Par courrier du 2 février 2021, M. [L] a été licencié pour motif économique.

Le 25 juin 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir constater l'existence d'un contrat de travail depuis 2011et obtenir le versement d'indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent .

Par déclaration en date du 12 février 2024 , M. [L] a interjeté appel sur compétence du jugement .

Autorisé à assigner à jour fixe, à la date du 12 juin 2024, M. [N] [L] a assigné la société Catwalk 669 SL devant la cour d'appel de Montpellier le 09 avril 2024.

Par conclusions du 3 juin 2024, M [L] a sollicité l'évocation du dossier au fond sur le fondement de l'article 88 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 11 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [L] demande à la cour de :

- déclarer le conseil de prud'hommes de Montpellier matériellement et territorialement compétent pour statuer sur la qualification de la relation de travail en contrat de travail.

- écarter l'exception soulevée

- évoquer le dossier au fond

- constater et reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre M. [N] [L] et la société Catwalk 669 SL depuis 2011.

- condamner la société Catwalk 669 SL à porter et payer à M. [N] [L] les sommes suivantes:

- 7738,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 12000 euros à titre de rappel de salaire

- 22741,80 euros a titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- 15000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

- condamner sous astreinte de 100 euros par journée de retard la société Catwalk à lui délivrer les bulletins de salaires et documents de fin de contrat conformes ainsi qu'à régulariser la situation auprès des caisses de retraite et de l'URSSAF.

- condamner la société Catwalk à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 11 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Catwalk 669 demande à la cour de :

- A titre principal :Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes matériellement incompétent.

- A titre subsidiaire :Constater'abs