3ème chambre famille, 18 septembre 2024 — 23/01688

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01688 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2I5

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PRIVAS

09 février 2023

N°22/01001

[V]

C/

[H]

Grosse délivrée le 18/09/24 à

Me DE ROECK

Me SIFFLET

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,

Mme Sandrine IZOU, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

APPELANTE :

Madame [O] [V]

née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 17] (63)

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie DE ROECK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003410 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [H]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16] (07)

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphanie SIFFLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 mai 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 18 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Z] [H] et Mme [O] [V] se sont mariés le [Date mariage 9] 2012 à [Localité 14] (07) sans contrat préalable.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 13 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Privas a notamment :

-attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre onéreux,

-mis à la charge de l'époux le remboursement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal dont les échéances sont de 938,17 euros, sous réserve de créance ultérieure sur l'indivision post-communautaire,

-mis à la charge de l'épouse le remboursement du crédit à la consommation dont les échéances sont de 110 euros, sous réserve de créance ultérieure sur l'indivision post-communautaire.

Par jugement rendu le 23 juin 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et renvoyé les parties à un partage amiable de leur régime matrimonial.

Par exploit d'huissier du 11 janvier 2019, Madame [V] a assigné Monsieur [H] en liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire devant le juge aux affaires familiales de Privas.

Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :

-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [H] et Madame [V],

-désigné Maître [E] [M], notaire à [Localité 4], pour y procéder, et dresser l'acte de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, ainsi que le juge commis pour surveiller les opérations de partage.

Maître [D] [N], notaire à [Localité 4], a dressé un procès-verbal de difficultés contenant les dires des parties le 17 septembre 2020.

Les parties ont été convoquées devant le juge chargé du suivi des opérations de liquidations et partages le 12 avril 2022. Par mention au dossier, le juge a renvoyé la cause devant le juge aux affaires familiales.

Par jugement contradictoire en date du 9 février 2023, le juge aux affaires familiales a :

- dit n'y avoir lieu à ordonner à nouveau l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage entre Mme [O] [V] et M. [Z] [H],

- renvoyé les parties devant Maître [D] [N], notaire à [Localité 4] (07), pour établir l'acte de partage,

- Sur les comptes de communauté,

- fixé à l'actif de communauté le bien immobilier sis [Adresse 12], à [Localité 4], cadastré n° AK [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10], d'une valeur de 140.000 euros,

- débouté Mme [O] [V] de sa demande tendant à la fixation à l'actif de communauté des biens meubles pour une valeur de 15.000 euros,

- fixé au passif de communauté le solde du crédit à la consommation souscrit auprès d'[15] dont l'échéance s'élève à un montant de 443,80 euros, à parfaire au jour du partage,

- débouté Mme [O] [V] de sa demande tendant à fixer au passif de communauté une dette d'un montant de 15.945 euros au titre des sommes versées par Mme [K],

- dit que le solde du crédit immobilier souscrit auprès du [13] doit être porté au passif de la communauté et qu'il appartiendra aux parties de remettre au notaire les justificatifs actualisés de son montant au jour le plus proche du partage,

- Sur les comptes d'indivision,

- débouté Mme [O] [V] de sa demande tendant à la fixation d'une créance de l'indivision au titre de la perception par M. [Z] [H] de loyers tirés