Cabinet D, 12 septembre 2024 — 21/00208

other Cour de cassation — Cabinet D

Texte intégral

N° 245

GR

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Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Grattirola,

- Cps,

le 12.09.2024.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Merceron,

le 12.09.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 12 septembre 2024

RG 21/00208 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 104, rg n° 19/00189 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 mars 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 17 juin 2021 ;

Appelantes :

Mme [N] [K] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1969, de nationalité française, [Adresse 3] ;

La Compagnie d'Assurance Axa France Iard, prise en la délégation de Polynésie française, n° Tahiti 014589 dont le siège social est sis à [Adresse 6], agissant par l'intermédiaire de son représentant légal en exercicze, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [V] [L] [Y], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;

Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 5] ;

Ayant conclu ;

Ordonnance de clôture du 23 février 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que [V] [Y] a assigné [N] [K] épouse [D] et l'assureur de celle-ci AXA France IARD pour être indemnisé de ses préjudices en suite d'un accident de la circulation survenu le 4 décembre 2012 à [Localité 7].

Par jugement rendu le 15 mars 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

Condamné Mme [N] [D] [K] et la compagnie d'assurances AXA IARD à réparer l'entier préjudice de M. [V] [Y] résultant de l'accident de la circulation du 4 décembre 2012 à [Localité 7],

liquidé le préjudice de M. [V] [Y] consécutif à cet accident comme suit :

I-Préjudices soumis à recours :

-Prestations en nature servies par la CPS : 2.797.383 F CFP,

-Indemnités journalières versées par la CPS : 4.322.000 F CFP,

-Arrérages de rente AT : 1.992.543 F CFP,

-Capital constitutif de la rente AT :4.625.735 F CFP,

-Déficit fonctionnel temporaire total : 30.000 F CFP,

-Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 024 950 F CFP,

-Perte de gains professionnels actuelle : 798 000 F CFP,

-Déficit fonctionnel permanent : 3 242 196 F CFP,

-Incidence professionnelle : 600 000 F CFP,

-Préjudice sexuel : 150 000 F CFP,

-Frais d'assistance par une tierce personne : 251 400 F CFP,

Sous-total : 19 834 207 F CFP,

Recours de la CPS : - 13 737 661 F CFP,

Total I : 6 096 546 F CFP.

Il-Préjudices non soumis à recours :

-souffrances endurées : 1 400 000 F CFP,

-préjudice esthétique : 75 000 F CFP,

-préjudice d'agrément : 500 000 F CFP,

Total II : 1 975 000 F CFP,

Total I + II : 8 071 546 F CFP,

À déduire: provisions versées: 500.000 + 939.000 = - 1 439 000 F CFP,

TOTAL restant dû à M. [Y] : 6 632 546 F CFP.

En conséquence :

condamné Mme [N] [D] [K] et la compagnie d'assurances AXA IARD à payer :

- à M. [V] [Y] une somme de 6.632.546 F CFP,

- les frais de suivi psychologique sur présentation dans un premier temps d'un décompte des dépenses à engager non prises en charge par la CPS et. dans un deuxième temps, sous peine d'être tenu à rembourser les sommes ainsi avancées, d'une facture justifiant de l'engagement effectif de ces dépenses et faisant apparaître le reste à charge après intervention de la CPS à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française,

-à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française :

-une somme de 13.737.661 F CFP, sous déduction de la provision de 10.777.661 F CFP déjà versée, soit un restant dû de 2.960.000 F CFP, avec intérêts légaux à compter du 12 février 2020,

-les dépenses de santé futures au fur et à mesure de la prise en charge de ces frais et sur présentation d'un état annuel détaillé,

condamné Mme [N] [D] [K] et la compagnie d'assurances AXA IARD à payer à M. [V] [Y], sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civi