Pôle 4 - Chambre 8, 18 septembre 2024 — 21/16903

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/199 , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16903 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMIE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 août 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 20/01466

APPELANTS

Monsieur [B] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455, ayant pour avocat plaidant Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE

S.A FWU LIFE INSURANCE LUX

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0073

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame POUPET

Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Les 14 et 16 avril 2004, M. [B] [N] et Mme [X] [H] ont respectivement souscrit par l'intermédiaire du courtier ARCA PATRIMOINE, un contrat individuel d'assurance sur la vie « Valoptis » auprès de la société ATLANTICLUX devenue la société FWU INSURANCE LUX.

M. [N] a choisi de verser 300 euros par mois pendant 20 ans tandis que Mme [X] [H] a choisi de verser 100 euros par mois pendant 20 ans.

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 15 mai 2019,

M. [B] [N] et Mme [X] [H] ont exercé leur faculté de renonciation et sollicité le remboursement de la totalité des primes versées sur leurs contrats.

PROCÉDURE

Face à l'opposition de la société ATLANTICLUX devenue la société FWU INSURANCE LUX, M. [B] [N] et Mme [X] [H] ont fait assigner cette société devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de remboursement des primes versées sur leurs contrats respectifs.

Par jugement du 5 août 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :

- Débouté la SA FWU INSURANCE LUX de sa demande tendant à voir écartée la pièce n° 113 produite par M. [B] [N] et Mme [X] [H] ;

- Débouté M. [B] [N] et Mme [X] [H] de l'ensemble de leurs demandes ;

- Débouté M. [B] [N] et Mme [X] [H] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la SA FWU INSURANCE LUX de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [B] [N] et Mme [X] [H] aux dépens de l'instance ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Par déclaration électronique du 25 septembre 2021, enregistrée au greffe le 27 septembre 2021, M. [B] [N] et Mme [X] [H] ont interjeté appel en précisant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément visés dans leur déclaration.

Par conclusions d'appelant n° 3 notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, M. [B] [N] et Mme [X] [H] demandent à la cour, au visa des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances, de :

- INFIRMER le jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens ;

Statuant à nouveau,

- CONDAMNER la SA FWU LIFE INSURANCE LUX à payer à M. [N] la somme de 63 250 euros au titre du remboursement des sommes versées sur son contrat d'assurance vie, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l'expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ;

- CONDAMNER la SA FWU LIFE INSURANCE LUX à payer à Mme [H] la somme de 26 500 euros au titre du remboursement des sommes versées sur son contrat d'assurance vie, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l'expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ;

- CONDAMNER la SA FWU LIFE INSURANCE LUX à payer à M. [N] et Mme [H] la som