Pôle 4 - Chambre 8, 18 septembre 2024 — 21/19876
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/201 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19876 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVL3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 20/07027
APPELANTE
Compagnie d'assurance MAIF, venant aux lieux & droits de LA SOCIETE FILIA-MAIF
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 341 672 681
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076, ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la
SCP PRIETO-DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE
Madame [S] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (93)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabrina BOUAOU, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame POUPET
Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 septembre 2018, Madame [S] [U] a acquis un véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 7].
Le 13 septembre 2018, Mme [U] a souscrit auprès de la SA FILIA MAIF un contrat d'assurance automobile « Véhicule à moteur », à effet du même jour, reconductible tacitement chaque année au 1er janvier, qui se compose de :
- conditions particulières,
- conditions générales n° M8102VAMA.
Le 30 décembre 2018, Mme [U] a déposé plainte au commissariat de [Localité 6] pour le vol de son véhicule survenu la nuit précédente.
Le 2 janvier 2019, elle a déclaré le sinistre à son assureur.
Après plusieurs échanges, l'assureur a refusé de régler le sinistre au motif que l'assurée ne justifiait pas de l'origine des fonds ayant permis d'acquérir le véhicule litigieux, invoquant ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le 31 octobre 2019, l'assureur a informé Mme [U] que le véhicule avait été retrouvé le 16 octobre précédent mais qu'il faisait l'objet d'une procédure judiciaire et qu'un tiers en était désormais le légitime propriétaire.
L'assureur a mandaté la SARL BIENAIMÉ ET ASSOCIÉS afin de réaliser une opération d'expertise du véhicule. L'expert a déposé son rapport le 20 juillet 2020 sans procéder à un chiffrage du véhicule.
Par acte d'huissier du 6 juillet 2020, Mme [S] [U] a assigné la SA FILIA MAIF devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de la condamner à lui payer :
- 12 000 euros à titre d'indemnité d'assurance,
- 340,24 euros à titre de remboursement de primes indûment versées de janvier à mai 2019,
- 1 341 euros à titre de dommages-intérêts pour troubles de jouissance,
- 2 000 euros à titre de résistance abusive,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision n° 2020-C-37 du 7 octobre 2020, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a approuvé la fusion-absorption de la SA FILIA MAIF par la SAMCV MAIF.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- condamné la société MAIF, venant aux droits de la SA FILIA MAIF, à payer à Mme [S] [U] épouse [K] la somme de 12 000 euros en garantie du vol de son véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 7], avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 ;
- condamné la société MAIF, venant aux droits de la SA FILIA MAIF, à payer à Mme [S] [U] épouse [K] la somme de 340,24 euros en remboursement des primes d'assurance indûment versées à compter du vol ;
- débouté Mme [S] [U] épouse [K] de ses demandes de dommages et intérêts ;
- condamné la société MAIF, venant aux droits de la SA FILIA MAIF, aux dépens, en ce qui inclus le coût de l'assignation ;
- rappelé que les frais d'exécution sont à la charge du débiteur en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société MAIF, venant aux droits de la SA FILIA MAIF, à payer à Mme [S] [U] épouse [K] la somme