Pôle 5 - Chambre 4, 18 septembre 2024 — 21/20600

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/20600 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXEO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 - Tribunal de commerce de Paris, 13ème chambre - RG n° 2020025456

APPELANTE

S.A.S.U. I M B LOGISTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 419 681 093

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Assistée de Me Olivier Guidoux de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0221

INTIMEE

FRANKE FOOD SERVICE SYSTEM GMBH, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au registre du commerce de Fribourg sous le numéro HRB 630659

[Adresse 4]

[Localité 3]

ALLEMAGNE

Représentée par Me Jeanne Baechlin de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034

Assistée de Me Guillaume Velard et de Me Romain Bourgade de l'AARPI BODARI AVOCATS, avocats au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

Mme Sophie Depelley

M. Julien Richaud, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Brigitte Brun-Lallemand, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie Mollé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société IMB Logistique a pour activité l'organisation de transports routiers, maritime et aérien ainsi que de la logistique et du stockage.

La société de droit allemand Franke Food Service System a pour activité la conception sur mesure de cuisines de restaurants à service rapide.

De juillet 1998 à juin 2016, la société Franke Food Service System a fait appel à la société IMB Logistique pour organiser le stockage, la manutention et le transport de marchandises expédiées depuis l'Allemagne à destination de la France.

Les parties n'ont jamais formalisé leur relation par un contrat.

A compter du mois de mars 2016, les commandes passées par la société Franke Food Service System ont diminué.

La société IMB Logistique a obtenu le 18 aout 2017 la désignation d'un mandataire ad hoc ayant notamment pour mission de négocier le rétablissement des relations commerciales.

Alléguant qu'IMB Logistique avait fait l'objet d'un détournement de ses salariés par une société concurrente, cet administrateur judiciaire a adressé un premier courrier du 23 décembre 2017 à la société Franke Food Service System, lequel faisait état du préjudice subi à travers la perte de l'ordre de 80 % du chiffre d'affaires entre les deux sociétés et proposait de négocier un accord amiable.

Le 29 janvier 2018, il lui a adressé un second courrier, ayant le même objet, visant l'article L. 442-6, I, 5 du code de commerce relatif à la rupture brutale de la relation commerciale établie.

Après plusieurs échanges infructueux entre les parties, le conseil de la société Franke Food Service System a, par courrier officiel du 4 décembre 2019, refusé de donner suite à la demande indemnitaire de la société IMB Logistique.

Par acte du 23 juin 2020, la société IMB Logistique a assigné la société Franke Food Service System devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie.

Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté la société IMB Logistique de l'ensemble de ses demandes au titre de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

- Dit prescrite l'action de la société IMB Logistique ;

- Condamné la société IMB Logistique à payer à la société de droit allemand Franke Food Service System la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;

- Condamné la société IMB Logistique aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA.

La société IMB Logistique a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 novembre 2021.

Aux termes de ses dernièr