Pôle 4 - Chambre 8, 18 septembre 2024 — 22/04949

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ 202 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04949 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNMG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] - RG n° 20/11258

APPELANT

Monsieur [F] [K]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388

INTIMÉE

SA GENERALI VIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 602 062 481

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L18, ayant pour avocat plaidant

Me Olivia RISPAL-CHATELLE, SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame POUPET

Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [K] a adhéré, le 14 novembre 2005, en qualité de gérant majoritaire d'une société exploitant un restaurant, au contrat d'assurance de groupe « Plan Gérant majoritaire » auprès de la SA GENERALI ASSURANCES VIE, à effet du 1er septembre 2005.

Selon avenant du 26 mars 2014 à effet du 1er janvier 2014, les garanties étaient les suivantes :

- Décès ou Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA),

- Invalidité permanente,

- Incapacité Totale de travail (ITT).

Il a été placé en arrêt de travail le 18 mars 2014.

La SA GENERALI VIE a fait diligenter une mesure d'expertise médicale amiable confiée au docteur [O] qui a rendu son rapport le 24 août 2015.

L'assureur a pris en charge le sinistre et indemnisé M. [K] au titre de la garantie ITT sollicitée.

Le 22 septembre 2015, le Régime social des indépendants (RSI) notifiait à M. [K] que son état de santé paraissait stabilisé et lui indiquait que son état était compatible avec la mise en incapacité partielle au métier sous réserve de l'attribution d'une pension qui lui était notifiée le 3 novembre 2015.

Le docteur [O] était alors de nouveau missionné par la SA GENERALI ASSURANCES VIE et rendait son rapport le 7 mars 2016.

La SA GENERALI ASSURANCES VIE indiquait par suite à M. [K],

le 14 mars 2016, que son état de santé justifiait, une incapacité temporaire totale du 18 mars 2014 au 31 octobre 2015 et une incapacité temporaire partielle à compter du 1er novembre 2015.

Ayant indemnisé M. [K] au titre de la garantie ITT sollicitée, jusqu'au

29 février 2016, l'assureur lui indiquait que les sommes versées pour la période comprise entre le 1er novembre 2015 et le 29 février 2016 étaient indues et sollicitait de M. [K] leur répétition soit 20 061,12 euros, précisant que seule l'incapacité temporaire totale est garantie et non l'incapacité temporaire partielle.

Le 1er avril 2016, M. [K] a contesté la position de la SA GENERALI ASSURANCES VIE sollicitant le réexamen du dossier et le versement d'une rente invalidité égale à 85 % de la base des garanties.

Puis il a demandé en référé devant le tribunal de grande instance de Bobigny, la désignation d'un expert, ce qui a été fait par ordonnance du 3 février 2017 en la personne du docteur

[R] [I] qui a conclu à une incapacité temporaire totale du 18 mars 2014 au

1er novembre 2015 et une incapacité temporaire partielle de 33 % depuis.

La SA GENERALI ASSURANCES VIE a maintenu sa position rappelant qu'en application du contrat litigieux, « aucune indemnité n'est versée en conséquence de l'incapacité temporaire partielle » et que « le sinistre a déjà été pris en charge jusqu'au 29 février 2016 de sorte que l'assuré est entièrement rempli de ses droits ».

C'est dans ce contexte que M. [K] a fait assigner, le 30 novembre 2020, la SA GENERALI ASSURANCES VIE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, aux termes de ses dernières conclusions, de condamner l'assureur à lui verser :

- 336 628,71 euros au titre de l'invalidité pour la périod