Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2024 — 20/00624

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00624 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJMI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08014

APPELANT

Monsieur [S] [G]

[Adresse 2]

[Localité 7]

né le 11 Novembre 1976 à [Localité 8] (GUADELOUPE)

Représenté par Me Christian CALFAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1732

INTIMES

S.C.P. [V] en la personne de Maître [L] [V], en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS CAR CENT dont le siège social est [Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Stéphane MEYER, Président de chambre

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

Madame CARINE TASMADJIAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [S] [G] a été engagé par la société ELOGES pour une durée déterminée à compter du 1er novembre 2009 jusqu'au 30 avril 2010, en qualité de préparateur convoyeur.

La relation de travail s'est poursuivie avec la signature d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2010, avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2009.

Il réalisait à ce titre la préparation et le convoyage de véhicules pour l'agence de location de la société SIXT de la gare de [Localité 9].

Le 30 janvier 2013, Monsieur [G] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société CAR CENT à effet au 1er février 2013 pour exercer des fonctions de préparateur convoyeur. Selon le salarié, il s'agissait d'un transfert de contrat, alors que la société soutient qu'il s'agissait d'un nouveau contrat de travail intervenu sans transfert, après démission de son précédent emploi.

Il a été affecté par son employeur à la préparation et au convoyage de véhicules pour l'agence de location de la société SIXT de la gare de [Localité 9].

La relation de travail était régie par la convention collective du transport routier et activités connexes.

A compter de février 2016, il a été promu au poste d'adjoint chef d'équipe.

Le 28 mars 2017, il s'est vu notifier un avertissement pour non-respect des liens hiérarchiques, refus de suivre les process de production de l'entreprise, et manquements relatifs aux horaires de travail.

Monsieur [G] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 7 avril 2017.

Le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude temporaire le concernant le 6 juin 2017, et un avis d'inaptitude définitive le 2 octobre 2017.

Par lettre du 18 octobre 2017, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 26 octobre 2017.

Son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement lui a été notifié par courrier du 31 octobre 2017.

Le 24 octobre 2018, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- Annulé la sanction du 28 mars 2017,

- Condamné la société CAR CENT à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes avec intérêts :

- reliquat d'indemnité de licenciement : 4.563,96 €,

- rappel de salaires compte tenu des minima conventionnels : 138,18 €,

- congés payés afférents : 13,82 €,

- indemnité compensatrice de préavis : 3.294,30 €,

- congés payés afférents : 329,43 €,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.177,20 €,

- frais de procédure : 1.500 €,

- Débouté le salarié de ses autres demandes, et la société de sa demande reconventionnelle au titre des frais de procédure,

- Condamné la société CAR CENT aux entiers dépens.

A l'encontre de ce jugement, Monsieur [G] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 20 janvier 2020.

Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation