Pôle 6 - Chambre 3, 18 septembre 2024 — 20/01106

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01106 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNE5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/00965

APPELANT

Monsieur [J] [Z]

Né le 20 janvier 1978 à [Localité 8] (ROUMANIE)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0634

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022020032835 du 09/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Monsieur [K] [B] [L] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL AVENIR EUROBAT, selon ordonnance du 13 mars 2018 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Ismail BENAISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0436

CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non représentée, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées le 2/06/2021 à étude

SARL AVENIR EUROBAT SARL prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Ismail BENAISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0436

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Anne MENARD, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [J] [Z] a été engagé par la société Avenir Eurobat dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 10 mars 2014, en qualité de plaquiste.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.

Le 31 janvier 2015, la société Avenir Eurobat a été dissoute.

Le 9 mars 2015, la société Avenir Eurobat a été radiée. Monsieur [K] [B] [L] agit ès qualité de mandataire ad hoc de la société.

Souhaitant obtenir le paiement de salaires, Monsieur [Z] par acte du 9 mars 2016 saisissait le conseil de prud'hommes de Bobigny qui par jugement du 12 décembre 2019, notifié le 10 janvier 2020 a :

-débouté Monsieur [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

-condamné Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens de la présente instance.

Par déclaration du 6 février 2020, Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 6 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Z] demande à la cour de le recevoir en son appel et de l'y déclaré bien fondé, d'infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

-de requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 10 mars 2014 en contrat de travail à durée indéterminée ;

En conséquence,

- de fixer au passif de la société Avenir Eurobat la créance de monsieur [Z] aux sommes suivantes :

- 1.625,11 euros bruts à titre d'indemnité de requalification,

- 53 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 5,30 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,

- 1.625,11 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,

- 3.250 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 4.769,88 euros bruts à titre de rappels de salaire de mars à juillet 2014,

- 639,49 euros bruts au titre des congés payés afférents à la période de mars 2014 à juillet 2014,

- 9.750,66 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

- de dire que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et en ordonner la capitalisation,

- d'ordonner à la société Avenir Eurobat, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur [B] [L], de remettre à Monsieur [Z], ses bulletins de salaire de mars 2014, mai à juillet 2014, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- de condamner Monsieur [B] [L] en qualité de mandataire ad hoc de la société Avenir Eurobat à verser à Maître Aude Gonthier la somme