Pôle 6 - Chambre 3, 18 septembre 2024 — 21/01772
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01772 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGSN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08689
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
Né le 9 août 1965 en Tunisie
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
INTIMEE - APPELANTE INCIDENTE
Société TUNISAIR, Société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 2] TUNISIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant par l'intermédiaire de sa succursale sise :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [Y] a été engagé par la société Tunisair le 10 mai 1999 en qualité de chauffeur, pour un horaire de travail mensuel de 169 heures.
Au premier janvier 2000, pour tenir compte de la réduction du temps de travail, son horaire de travail a été maintenu, mais les heures en plus de la durée légale lui ont été rémunérées au moyen d'un forfait heures supplémentaires.
Toujours au service de l'entreprise, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 septembre 2019 au fin d'obtenir une classification aux fonctions de responsable litiges statut cadre et un rappel de salaire afférent, et pour obtenir un rappel de salaire à la suite de la suppression du forfait d'heures supplémentaires qui avait été mis en place.
Par jugement en date du 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société Tunisair à payer à monsieur [Y] les sommes suivantes :
9.834,88 euros à titre de rappel de salaire sur le forfait heures supplémentaires
983,48 euros au titre des congés payés afférents
1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société Tunisair a en outre été condamnée à rétablir le forfait heures supplémentaires à compter du 1er octobre 2020.
La société Tunisair a interjeté appel de cette décision le 11 février 2021 et monsieur [Y] en a interjeté appel le 12 février 2021.
Par conclusions récapitulatives du 27 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Tunisair demande à la cour d'infirmer le jugement sur le forfait d'heures supplémentaires, de le confirmer pour le surplus, de débouter monsieur [Y] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Y] demande à la cour de confirmer le jugement sur les heures supplémentaires, de l'infirmer sur la qualification et le rappel de salaire, et ce faisant de :
- juger que depuis mai 2014 la qualification qui lui est applicable est 'Responsable litiges bagages', statut cadre, coefficient 405A, avec les évolutions comprises dans l'accord d'entreprise ;
- condamner la société Tunisair à lui payer la somme totale de 152.456,87 euros à titre de rappel de salaire, outre 15.245,69 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de retraite ;
- ordonner la remise de bulletins de paie conforme et la déclaration aux caisses de retraite, sous astreinte ;
- confirmer la condamnation au paiement de la somme de 9.834,88 euros outre 983,48 euros au titre des congés payés afférents en ce qui concerne le forfait d'heures supplémentaires, ainsi que l'injonction de rétablir le forfait à partir d'octobre 2020 ;
- ajoutant au jugement, dire que la société Tunisair devra lui verser la somme de 307,34 euros par mo