Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024 — 21/05696

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n°2024/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05696 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5O5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/02703

APPELANTE

Me [J] [I] (SELAS MJS PARTNERS) - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. CONNIVENCE ART MOBILE

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.A.R.L. CONNIVENCE ART MOBILE Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIME

Monsieur [F] [V]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Constance CHALLE - LE MARESCHAL, avocat au barreau de ROUEN, toque : 62

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Connivence, à enseigne Art mobile, a engagé M. [F] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 février 1989 en qualité de poseur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la publicité.

La société Connivence occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 19 janvier 2018, une mise à pied disciplinaire de 3 jours a été notifiée à M. [V]. Il l'a contestée par lettre du 8 février 2018.

La société Connivence a ensuite notifié un avertissement, par courrier du 16 février 2018.

A compter du 19 février 2018, M. [V] a été placé en arrêt maladie.

Le 6 septembre 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour qu'il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

En dernier lieu, il a formé les demandes suivantes :

« - le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

- la condamnation de la société CONNIVENCE à lui payer les sommes suivantes :

* 9 538,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, et 953,82 euros au titre des

congés payés afférents,

* 1 573,80 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté sur heures supplémentaires,

* 85,61 euros à titre de rappel de salaire pour la journée déduite à tort en février 2018 et 12,84 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,

* 14 553,06 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour harcèlement moral,

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,

* 4 851,02 euros à titre d'indemnité de préavis, et 485,10 euros au titre des congés payés afférents,

* 27 206,13 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 58 212,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la condamnation de la société CONNIVENCE aux entiers dépens. »

Par jugement du 18 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :

« FIXE la moyenne des salaires de Monsieur [F] [V] à la somme de 2 186,86 euros ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] [V] à effet au 18 mai 2021 ;

DIT que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse ;

CONDAMNE en conséquence la SARL CONNIVENCE « ART MOBILE » à verser à Monsieur [F] [V] les sommes de :

- 4 373,72 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 437,37 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 25 841,38 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 39 363,48 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 000 euros nets à titre de dommages in