Pôle 6 - Chambre 3, 18 septembre 2024 — 21/06745
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06745 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDQO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN, - RG n° F 18/00014
APPELANTES
Madame [X] [P], épouse [B]
Née le 9 septembre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761
Syndicat SYNDICAT NATIONAL INDÉPENDANT CONTEMPORAIN, représenté en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761
INTIMEE
S.A. CLINIQUE [5], représenté en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Julien TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMOND FERRAND, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Madame [P] épouse [B] a été engagée par la polyclinique de [4] le 8 novembre 1986, avec une reprise d'ancienneté au 8 septembre 1986, en qualité d'auxiliaire puéricultrice.
La polyclinique de [4] a été absorbée par la société Clinique [5] le 1er juillet 1996, et le contrat de travail de madame [P] épouse [B] a été transféré par application de l'article L1224-1 du code du travail.
La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Le 13 juillet 2016, l'ARS a suspendu l'autorisation d'exercer l'activité de gynécologie obstétrique de type 1 de la polyclinique de [4] et l'a mise en demeure de remédier à différents manquements avant le 15 septembre suivant.
Madame [P] épouse [B] a été dispensée d'activité à compter de cette date, son salaire lui étant toujours versé.
Le 18 octobre 2016, l'ARS a retiré à la Polyclinique de [4] l'autorisation d'exercer l'activité de gynécologie obstétrique de type 1.
Le 6 septembre 2016, un accord de méthode a été conclu entre la Clinique [5] et l'organisation syndicale du personnel, afin de définir les modalités de consultation des instances représentatives et le contenu du plan de sauvegarde. Un accord majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 3 novembre 2016, et validé par la Dirrecte le 29 novembre 2016.
Madame [P] épouse [B] a été licenciée pour motif économique par lettre du 9 janvier 2017 et a accepté le congé de reclassement proposé.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 11 janvier 2018 aux fins d'obtenir le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Le Syndicat National Indépendant Contemporain est intervenu à l'instance.
Par jugement du 28 mai 2021, rendu en formation de départage, le conseil a :
- condamné la société Clinique [5] à payer à madame [P] épouse [B] les sommes suivantes :
1.909,11 euros au titre des primes exceptionnelles,
783,04 euros à titre du solde du préavis,
667,09 euros au titre du solde de tout compte,
1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré irrecevables les demandes d'heures supplémentaires, jusqu'au 1er janvier 2014 en raison de la prescription et 31 décembre 2015 en raison de l'autorité de la chose jugée au pénal ;
- débouté madame [P] épouse [B] du surplus de ses demandes ;
- ordonné la remise de documents sociaux conformes à la décision sans prononcer d'astreinte.
Madame [P] épouse [B] a interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2021.
Par conclusions récapitulatives du 21 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société Clinique [5] à lui payer les sommes suivantes :
69.228,77 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et