Pôle 6 - Chambre 4, 18 septembre 2024 — 21/06845

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06845 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEDD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05074

APPELANTE

La société REWORLD MEDIA MAGAZINES (anciennement Mondadori Magazines France)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

INTIMEE

Madame [G] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice

Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S.U. Reworld media magazines, anciennement Mondadori magazines France, est spécialisée dans le secteur de la presse. Elle édite notamment le magazine " Grazia ".

Mme [G] [E] a collaboré avec ce magazine en qualité de pigiste sur une rubrique culinaire moyennant une rémunération mensuelle de 2366, 66 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des employés et cadres des éditeurs de la presse magazine.

La dernière publication officielle d'un article de Mme [E] dans le magazine " Grazia " date du 27 juin 2019.

Par acte du 22 juillet 2020, Mme [E] a assigné la S.A.S.U. Reworld media magazines devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger que sa collaboration avec la société relève du salariat et juger que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- dit que les demandes de Mme [G] [E] sont bien fondées et que la prescription est non opposable ;

- dit que la collaboration entre Mme [G] [E] et la société Reworld Media Magazines, relève du salariat ;

- fixé le salaire mensuel de Mme [G] [E] à 2 366,66 euros;

- fixé le début de la relation au mois d'avril 2018 ;

- condamné la S.A.S.U. Reworld media magazines à payer à Mme [G] [E] les sommes suivantes :

* 4 750,00 euros à titre de rappel de salaire pour le travail commandé, non publié ;

* 475,00 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1 000,00 euros au titre des frais professionnels ;

- fixé la date de fin de collaboration au mois d'octobre 2019,

- condamné la S.A.S.U. Reworld Media Magazines à payer à Mme [G] [E] les sommes suivantes :

* 2 366,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 236,00 euros au titre des congés payés afférents,

* 4 733,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation au bureau de conciliation et d'orientation,

- jugé la rupture sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la S.A.S.U. Reworld Media Magazines à payer à Mme [G] [E], la somme suivante :

* 3 500,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

- ordonné à la S.A.S.U. Reworld Media Magazines de remettre à Mme [G] [E], les documents suivants :

* une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi,

* un certificat de travail,

* des bulletins conformes ;

- condamné la S.A.S.U. Reworld media magazines à payer à Mme [G] [E], la somme de 1 250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R1454-28 du code du travail;

- débouté la demanderesse du surplus de ses demandes ;

- débouté la S.A.S.U. Reworld media magazines de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la S.A.S.U. Reworld media magazines aux dépens.

Par déclaration du 23 juillet 2021, la S.A.S.U. Reworld Media Magazines a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la S.A.S.U. Reworld Media Magazines demande à la cour de :

Vu la loi et la jurisprudence précitées,

Vu les pièces versées au débat,