Pôle 6 - Chambre 4, 18 septembre 2024 — 21/08173

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08173 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENVP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° F18/00785

APPELANTE

S.A.S. NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

INTIMEE

Madame [V] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Sur la période du 11 juillet 2013 au 14 septembre 2013, la société Nocibe France distribution a engagé, suivant 6 contrats de travail à durée déterminée successifs, Mme [V] [G] en qualité de conseillère de vente, pour les 4 premiers, de responsable magasin adjoint pour le 5 éme et de directrice pour le dernier, aux fins de remplacer des salariés alternativement absents en raison de leurs congés payés.

La salariée a exercé ses fonctions au sein de l'un des magasins de l'enseigne, situé à [Localité 6] (77).

A partir du 16 septembre 2013, la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée, à temps partiel (28 heures par semaine), moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 144,18 euros.

Par avenant en date du 16 septembre 2013, il a été décidé de la modification temporaire de la durée du temps de travail de Mme [G], du 16 septembre au 30 novembre 2013, pour une durée hebdomadaire de 34 heures.

Le 30 septembre 2013, Mme [G] est passée à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle de 1 430 euros brut.

Par avenant en date du 18 mai 2015, il a été convenu de la modification provisoire du poste de travail de Mme [G], celle-ci étant employée en qualité de responsable adjointe de magasin au moins jusqu'au 9 juin 2015.

Suivant nouvel avenant en date du 24 juin 2015, il a été convenu que Mme [G] était engagé du 18 mai au 27 octobre 2015, en qualité de responsable adjointe de magasin, à temps plein.

Suivant avenant en date du 11 mai 2016 à effet du 16 mai 2016, Mme [G] a été engagée en qualité de consillère vendeuse, à temps partiel (28 heures hebdomadaire).

Le 23 novembre 2016, Mme [G] a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant jusqu'au 17 décembre 2016, l'arrêt de travail a été prolongé.

Par courrier du 28 novembre 2016, la fédération CGT du commerce a nommé Mme [G] en qualité de représentante syndicale.

Le 2 mars 2017, Mme [G] a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, sur préconisation du médecin du travail qui l'a reçue en visite de pré-reprise le 28 février, puis en visite de reprise le 16 mars.

A l'issue d'un nouvel examen médical sollicité par la salariée, le médecin du travail a, le 11 avril 2017 indiqué " l'état de santé ne permet pas la poursuite de l'activité professionnelle. Doit voir son médecin traitant pour un arrêt de travail".

La salariée a été placée en arrêt maladie le 12 avril 2017.

A l'issue de sa visite de reprise, le 20 juin 2017, Mme [G] a été déclarée inapte au poste de conseillère de vente, le médecin du travail précisant que "tout maintien de la salariée dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé".

Mme [G] a fait l'objet, après convocation du 9 août 2017 et entretien préalable fixé au 22 août suivant, d'un licenciement le 11 octobre 2017 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

L'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [G] par décision en date du 3 octobre 2017.

Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 10 septembre 2018 aux fins de voir juger nul son licenciement pour inaptitude, celle-ci étant d'origine professionnelle et en lien av