Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024 — 21/09962

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n°2024/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09962 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYNC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/01874

APPELANT

Monsieur [I] [K]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

INTIMEES

S.A.S.U. SOCIETE DU PAVILLON ROYAL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595

S.A.S. SASH'INVEST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière, présent lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

M. [I] [K] a été engagé par la société Pavillon Royal par contrat à durée indéterminée du 2 juin 2017 en qualité de directeur commercial. La société gère des lieux de réception.

M. [K] a été convoqué à un entretien préalable et sanctionné d'une mise à pied de 4 jours le 26 juillet 2018, sanction accomplie au mois d'août suivant.

M. [K] a été placé en arrêt maladie à compter du 15 octobre 2018. L'arrêt a de travail a été renouvelé jusqu'au 04 février 2019.

M. [K] a été déclaré inapte à son poste, par certificat du médecin du travail du 5 février 2019.

M. [K] a été licencié pour inaptitude le 5 mars 2019.

M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 03 mars 2020 aux fins de demander la nullité de son licenciement, des rappels de salaire et indemnités.

Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :

'Débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes.

Débouté la société le Pavillon Royal de sa demande reconventionnelle

Condamné M. [K] aux dépens.'

M. [K] a formé appel par acte du 07 décembre 2021.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 03 mars 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [K] demande à la cour de :

'Infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :

- Débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamné M. [K] aux dépens ;

Statuant à nouveau :

A titre principal :

Annuler le licenciement de M. [K] ;

En conséquence :

Condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser à M. [K] la somme de 28 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

A titre subsidiaire :

Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

Condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser à M. [K] 28 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

Annuler la mise à pied disciplinaire du 26 juillet 2018 ;

Annuler la convention de forfait jours ou la déclarer inopposable au salarié ;

Condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser à M. [K] les sommes suivantes :

- 10 000 euros de dommages et intérêts pour nullité ou inopposabilité du forfait en jour ;

- 757 euros à titre de salaire de mise à pied disciplinaire, outre 75 euros de congés payés y afférents ;

- 14 150 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 415 euros de congés payés y afférents ;

- 2 358 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 28 915 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 2 891euros de congés payés y afférents ; - 11 345 euros à titre de repos compensateur, outre 1 134 euros de congés payés y afférents ;

- 28 300 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et prêt de main d''uvre

illicite ;

- 10 000 euros à titre de salarie variable, outre 1 000 euros de congés payés y afférents ;

- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure c