Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024 — 21/09973

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n°2024/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09973 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYPP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MEAUX - RG n° 19/00707

APPELANTE

E.P.I.C. CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-randolph DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1355

INTIME

Monsieur [J] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Coline SONNIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

L'EPIC Centre scientifique et technique du bâtiment, ci-après le CSTB, a engagé M. [J] [D] par contrat de travail à durée indéterminée signé le 3 janvier 1998 en qualité de chef d'atelier.

Par avenant du 25 février 2013, M. [D] a été promu au poste d'adjoint au directeur des établissements franciliens.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des ingénieurs et cadres du bâtiment de la région parisienne.

Le Centre scientifique et technique du bâtiment occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le CHSCT a rendu un rapport au mois de septembre 2018, sur saisine de M. [D].

Par courrier remis en main propre le 13 novembre 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 novembre 2018, et a été mis à pied à titre conservatoire.

M. [D] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 5 décembre 2018.

Le 30 août 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour contester son licenciement.

En dernier lieu, il a formé les demandes suivantes :

« - Dire et juger que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 5 459,86 euros

à titre principal :

- dire et juger que le licenciement dont Monsieur [D] a fait l'objet est entaché de nullité en raison du harcèlement moral dont il a été victime

- condamner le CSTB à lui payer la somme de 163 770 euros avec intérêts au taux légal à titre d'indemnité pour licenciement nul

à titre subsidiaire :

- dire et juger que le licenciement dont Monsieur [D] a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse

- dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article 1235-3 du Code du travail

- condamner le CSTB à lui payer la somme de 131 016 euros avec intérêts au taux légal à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

en tout état de cause :

- condamner le CSTB à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :

- 32 754 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral

- 16 379,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1 637,95 euros à titre de congés payés sur préavis

- 65 518,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 3 754,48 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied

- 375,44 euros à titre de congés payés sur mise à pied

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir

- condamner le CSTB à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner le CSTB aux entiers dépens d'instance. »

Par jugement du 5 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :

« DIT que le licenciement de Monsieur [J] [D] en date du 05 décembre 2018 est nul en raison du harcèlement subi ;

CONDAMNE le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment à payer à Monsieur [J] [D], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :

- la somme de 81 897,90 euros à tit