Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024 — 21/10147
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n°2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10147 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ2Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00303
APPELANTE
S.A.S. SUPPLAY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
INTIME
Monsieur [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Supplay (SAS) qui est une entreprise de travail temporaire, a engagé M. [J] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2013 en qualité de responsable d'agence senior.
Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence.
Par courrier du 31 mars 2017, M. [O] a présenté sa démission à son employeur.
A compter du 2 mai 2017, M. [O] a été embauché par la société RAS intérim qui est aussi une entreprise de travail temporaire, en qualité de responsable d'agence.
Le 27 juillet 2017, la société Supplay a adressé un courrier à M. [O] pour lui rappeler les termes de la clause de non-concurrence.
Le 6 avril 2018, la société Supplay a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour former les demandes suivantes :
« - Remboursement d'indemnités financières indues : 2 681 Euros
- Paiement de la clause pénale : 14 678,82 Euros
- Préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence : 5 000 Euros
- Article 700 du code de procédure civile : 2 500 Euros
- Dépens »
Par jugement du 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE la SAS SUPPLAY de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SAS SUPPLAY à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS SUPPLAY aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement. »
La société Supplay a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 décembre 2021.
La constitution d'intimée de M. [O] a été transmise par voie électronique le 19 janvier 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Supplay demande à la cour de :
« REFORMER LE JUGEMENT RENDU PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MEAUX ET, STATUANT NOUVEAU DE CONSTATER que Monsieur [O] a violé son engagement de non-concurrence ;
En conséquence
CONDAMNER Monsieur [O] au remboursement de la somme de 2 681 euros correspondant au versement indu d'indemnités financière perçues par Monsieur [O] alors qu'il violait la clause de non-concurrence.
CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la clause pénale d'un montant de 14 678.82 euros.
CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 5 000 euros correspondant au préjudice réellement subi par la société Supplay par la violation de sa clause de non-concurrence.
CONDAMNER Monsieur [O] à verser la somme de 3 000 euros à la société Supplay sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens, y compris d'exécution,
CONDAMNER Monsieur [O] au paiement des intérêts de retard à compter de la réception par Monsieur [O] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Meaux. »
M. [O] n'a pas transmis de conclusions en réponse.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.
MOTIFS
Le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile dispose qu