Pôle 6 - Chambre 4, 18 septembre 2024 — 22/00506
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00506 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6PM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00260
APPELANT
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEES
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5], représentée par sa Directrice, dûment habilitée [M] [O],
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
SELARL GARNIER [D] prise en la personne de Maître [C] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] ET COMPAGNIE agissant poursuite et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [P] et compagnie a comme activité la restauration.
M. [K] [H] était associé fondateur de la S.A.S. [P] et compagnie, détenant 23% de la société.
Mme [I] [P] était la présidente de la société et la compagne de M. [K] [H].
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2016, M. [H] a été engagé par la société [P] et compagnie en qualité de serveur, niveau 1, échelon 1, statut employé, moyennant une rémunération mensuelle de 1481,82 euros.
Par avenant à effet du 1er décembre 2016, M. [H] a été promu aux fonctions de "cadre directeur d'établissement", niveau 5, échelon 1, moyennant une rémunération de 2 393,99 euros.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Par jugement en date du 9 avril 2018 du tribunal correctionnel de Meaux, M. [H] a été reconnu coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 15 jours, commises le 17 février 2018 sur la personne de Mme [I] [P] et ce en état de récidive légale.
M. [H] a été incarcéré du 19 février 2018 au 11 septembre 2018. Il a été condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans. Il avait notamment l'interdiction d'entrer en contact avec la victime.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2018, il a averti la société [P] et Compagnie de son incarcération. Il a informé la société de sa libération en date du 11 septembre 2018 par courrier du 31 octobre 2018.
Par jugement du 8 avril 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société [P] et compagnie, transformée en liquidation judiciaire par jugement du 2 septembre 2019.
La SELARL Garnier-[D], prise en la personne de Maître [C] [D], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
M. [H] a fait l'objet, après convocation et mise à pied du 13 mai 2019, puis entretien préalable fixé au 23 mai suivant, d'un licenciement par courrier en date du 31 mai 2019 pour faute lourde.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 22 mai 2020 aux fins de voir notamment, constater qu'il a été salarié de la société [P] et compagnie de novembre 2016 au 31 mai 2019, constater que les fautes qui lui sont reprochées sont prescrites et dire que le licenciement dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite que la société [P] et compagnie soit condamnée à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux, a :
- jugé le licenciement pour faute lourde prononcé à l'encontre de M. [K] [H] justifié ;
- jugé que M. [K] [H] ne disposait pas de la qualité de salarié au sein de la société [P] et compagnie ;
- débouté M. [K] [H] de sa demande d'