Pôle 6 - Chambre 4, 18 septembre 2024 — 22/00861
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00861 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7VX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F20/00258
APPELANTE
Société PARIS EXPRESS Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIME
Monsieur [Y] [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de TOURS, toque : PC 73
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [L] [D] a été engagé par la société Paris express, spécialisée dans le transport public routier de marchandises, en qualité de « chauffeur poids lourd, super poids lourd, livreur », suivant contrat à durée indéterminée en date du 17 juillet 2017, moyennant une rémunération de 1 733 euros pour 169 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers.
Par courrier du 28 février 2019, M. [D] s'est vu notifier un avertissement pour avoir heurté un véhicule pendant son service, et ainsi endommagé le véhicule qu'il conduisait lui-même.
Par courrier du 27 juin 2019, M. [D] a adressé à son employeur sa démission, à effet au 26 juillet 2019.
Par acte du 26 février 2020, M. [D] a assigné la société Paris express devant le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, requalifier sa démission en prise d'acte de rupture, annuler l'avertissement de février 2019 et condamner la société à lui verser diverses sommes de natures salariales et indemnitaires.
Par jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué en ces termes :
- annule l'avertissement du 28 février 2019 notifié à M. [Y] [D] ;
- requalifie la démission de M. [Y] [D] en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- condamne la société Paris express en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Y] [D], les sommes suivantes :
* 7 994,94 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 1 142,13 euros au titre d'indemnité de licenciement ;
* 4 568,54 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 456,85 euros au titre de congés payés y afférents ;
* 269,35 euros au titre de rappel des salaires de juillet 2017 à juin 2018,
* 26,93 euros au titre de congés payés afférents ;
* 6 593,73 euros au titre d'indemnité pour l'absence de prise de contribution obligatoire en repos ;
* 659,37 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
* 90 euros (3x30 euros) au titre de rappel de primes de non-accident des mois d'avril, mai et juin 2019 ;
* 30 euros au titre de rappel de la prime de non-accident du mois de juillet 2019 ;
* 117,36 euros au titre de rappel de congés payés des 7 et 9 février 2018 ;
* 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne la délivrance, sous astreinte de 15,00 euros par jours de retard et par document passé le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, d'un bulletin de paie unique correspondant à l'ensemble des créances salariales, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement ;
- dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte en vertu de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux voies d'exécution ;
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- rappelle que l'intérêt légal es