Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2024 — 22/02622

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02622 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIGN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/02434

APPELANTE

Madame [M] [U] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

née le 16 Mai 1982 à [Localité 6] - CAMEROUN (99)

Représentée par Me Sylvanie NGAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1444

INTIMEE

Association GROUPE SOS SOLIDARITES

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 341 062 404

Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Stéphane MEYER, Président de chambre

Madame CARINE TASMADJIAN, Président

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2003, Mme [M] [U] [I] a été engagée par l'association GROUPE SOS SOLIDARITES en qualité d'aide médico-psychologique au sein de la maison d'accueil spécialisée (MAS) [5]. L'association GROUPE SOS SOLIDARITES emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

Mme [U] [I] a été victime, en dernier lieu, d'un accident du travail le 21 mars 2016 et a fait l'objet de plusieurs périodes d'arrêts de travail ainsi que de différents avis de la médecine du travail :

- un avis d'aptitude avec restrictions du 2 août 2016, le médecin du travail indiquant que la salariée est « Apte avec restrictions. Apte sans charges lourdes, patients, sacs lourds, poubelles. Travail en binôme. Possibilité de s'asseoir ',

- un avis d'aptitude avec restrictions du 20 octobre 2016, le médecin du travail indiquant que la salariée est ' Apte avec restrictions. Eviter les charges lourdes ou les patients lourds seule. Un retour à son poste antérieur est à rechercher (premier étage vert)»,

- un avis d'aptitude avec aménagement du poste de travail du 15 février 2017, le médecin du travail indiquant qu' « Une reprise dans son ancien poste de travail, premier étage vert de 11h à 21h, est souhaitable avec une aide pour le travail lourd ',

- une attestation de suivi individuel de l'état de santé du 7 décembre 2017, le médecin du travail indiquant en commentaire : « Reprise du travail dans l'aile verte premier étage, avec une aide pour la douche. Sans charges lourdes, poubelles, sacs lourds. »

L'association GROUPE SOS SOLIDARITES ayant contesté l'avis de la médecine du travail du 7 décembre 2017, un médecin expert a été désigné suivant ordonnance du 22 février 2018 du conseil de prud'hommes d'Evry, le rapport d'expertise du 4 avril 2018 concluant que « Mme [U] [I] est apte au poste avec des restrictions émises par le médecin du travail conformes à la pratique de la médecine en santé au travail. Il est à noter que l'expertise ne porte que sur les seuls éléments de santé mais que des éléments de contexte conflictuel au travail ont eu une influence non négligeable sur le traitement du dossier en santé au travail de Mme [U] [I] ».

Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 4 juillet 2018, à un entretien préalable fixé au 17 juillet 2018, Mme [U] [I] a été licenciée pour faute grave suivant courrier recommandé du 23 juillet 2018.

Mme [U] [I] a saisi la juridiction prud'homale le 6 juin 2019 pour contester le bien-fondé de son licenciement et former des demandes afférentes à l'existence d'agissements de harcèlement moral, l'intéressée invoquant en dernier lieu l'existence d'une discrimination en lien avec son état de santé et sollicitant de voir prononcer la nullité de son licenciement.

Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- rejeté la demande d'irrecevabilité des demandes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement nul,

- dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- dommages et intérêts au titre de 1'obligation de sécurité de l'empl