Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2024 — 22/02626
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02626 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIG4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F21/00161
APPELANTE
S.A.R.L. LA FOLIE DU PAIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie GONDARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0125
INTIME
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dalanda BEN AMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0262
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [R] a été engagé par la société La Folie du Pain, pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2016, en qualité de boulanger.
La relation de travail est régie par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie.
Monsieur [R] a notifié sa démission par lettre du 13 juillet 2020.
Le 11 octobre 2021, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société La Folie du Pain à payer à Monsieur [R] 44 660 € au titre des heures supplémentaires, une indemnité pour frais de procédure de 1 400 €, les intérêts au taux légal avec capitalisation et l'a débouté de ses plus amples demandes.
La société La Folie du Pain a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2022, la société La Folie du Pain demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €. Elle fait valoir que :
- Monsieur [R], qui n'a pas accompli d'heures supplémentaires et les éléments au soutien de sa demande ne sont pas probants, alors qu'il n'avait jamais formulé de réclamation ;
- c'est à juste titre qui le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2022, Monsieur [R] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société La Folie du Pain à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €. Il fait valoir que :
- il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ;
- il n'existait aucun système d'enregistrement de la durée du travail des salariés au sein de la boulangerie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [R] ne demandant pas l'infirmation des dispositions du jugement déféré l'ayant débouté d'une partie de ses demandes, celles-ci sont définitives.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y r