Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2024 — 22/02635

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02635 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIIA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 15/01227

APPELANTE

Madame [K] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMEE

S.A.R.L. SEEPEX FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bernard AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0824

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [K] [P] a été engagée par la société Seepex France, pour une durée déterminée à compter du 28 novembre 2005, puis indéterminée, en qualité d'aide-comptable, à temps partiel, Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de comptable avec le statut d'agent de maîtrise.

La relation de travail est régie par la convention collective de l'import-export.

Le 16 novembre 2015, Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.

Par lettre du 18 octobre 2016, Madame [P] était convoquée pour le 28 octobre à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 9 novembre suivant pour faute grave, caractérisée par des négligences graves.

Elle a alors ajouté, dans le cadre de l'instance prud'hommale, des demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a débouté Madame [P] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Madame [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2022, Madame [P] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Seepex France à lui payer les sommes suivantes :

- fixation de son salaire à 3 345 € à compter du 1er janvier 2015 correspondant au statut de cadre comptable ;

- rappel de salaires du 1er janvier 2015 au 9 novembre 2021 : 15 272,00 € ;

- régularisation de la part variable de ses revenus pour l'année 2015 : 800 € ;

- régularisation de la part variable de ses revenus pour l'année 2016 : 2 400 € ;

- remboursement du Pass Navigo : 65,70 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 69 706 € ;

- dommages et intérêts pour rupture vexatoires : 29 080 € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 5 816 € ;

-indemnité de congés payés afférente : 581,16 € ;

- indemnité légale de licenciement : 8 158,55 € ;

- rappel de salaire du 19 octobre 2016 au 09 novembre 2016 : 2 019,70 € ;

- congés payés afférents : 201,97 €

- les intérêts au taux légal ;

- indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ;

- Madame [P] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire de septembre à novembre 2016, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [P] expose que :

- elle est fondée à obtenir la reconnaissance de ses qualités professionnelles par une augmentation de salaire significative alors qu'elle a accompli des tâches en dehors de ses attributions de comptable ; elle a subi une inégalité par rapport à ses collègues ;

- n'ayant pu bénéficier de son entretien annuel d'évaluation, elle est fondée à obtenir paiement de la part variable ;

- les griefs de l'employeur ne sont pas établis, alors qu'elle a été confrontée à des difficultés techniques ; elle n'avait pas fait l'objet de reproches antérieurs ; en réalité, son licenciement est la conséq