Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2024 — 22/02780

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02780 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIVU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/02662

APPELANT

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

né le 21 Juillet 1980 à [Localité 6]

Représenté par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 662 042 449

Représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Stéphane MEYER, Président

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Y] [B] a été engagé par la société BNP Paribas, pour une durée indéterminée à compter du 12 janvier 2016, en qualité de directeur d'agence, avec le statut de cadre.

La relation de travail est régie par la convention collective de la Banque.

Suite à un entretien fixé le 2 avril 2019, la société BNP Paribas a reproché à Monsieur [B] une insuffisance professionnelle et lui a proposé une mesure de mutation assortie d'une période de probation de six mois.

Par lettre du 3 avril 2019, Monsieur [B] a refusé cette proposition de mutation, dénoncé des agissements ayant dégradé ses conditions de travail et a sollicité une rupture conventionnelle.

La société BNP Paris a refusé la rupture conventionnelle et a mise en 'uvre une enquête interne qui a conclu à une absence de violence au travail.

Par lettre du 23 juillet 2019, Monsieur [B] était convoqué pour le 6 aout 2019 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 19 août 2019 suivant pour insuffisance professionnelle.

Le 18 mai 2020, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [B] de l'ensembles de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société BNP Paribas de sa demande d'indemnité pour frais de procédure.

A l'encontre de ce jugement notifié le 26 janvier 2022, Monsieur [B] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 21 février 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2022, Monsieur [B] demande l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de sa demande d'indemnité pour frais de procédure, et demande la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention : 9 735 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 980 € ;

- dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi : 3 245,17 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;

- les intérêts au taux légal avec capitalisation.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] expose que :

la société BNP Paribas a violé son obligation de sécurité et de prévention en ne prenant aucune mesure à l'encontre des salariées de son agence qui lui causaient des difficultés, faits entraînant une dégradation de son état de santé et de sa vie professionnelle ;

sa prétendue insuffisance professionnelle a en réalité pour origine ces manquements de la société ; de plus, il n'a bénéficié d'aucune formation nécessaire à l'emploi qu'il occupait et la société n'a pas respecté son obligation conventionnelle d'adaptation ;

il conteste les griefs figurant dans la lettre de licenciement ;

Il rapporte la preuve de son préjudice ;

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2022, la société BNP Paribas demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [B] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :

le licenciement pour insu