Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2024 — 22/02791

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02791 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIWO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04233

APPELANTE

S.A.S.U. ALPHEYS PARTENAIRES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007

INTIME

Monsieur [P] [C] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas MANCRET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [P] [C] [T] a été engagé en qualité de responsable commercial, pour une durée indéterminée à compter du 7 juin 2010, avec le statut de cadre, par la société UGF LFP-France, aux droits de laquelle la société Alpheys Partenaires se trouve actuellement.

La relation de travail est régie par la convention collective des sociétés financières.

Par lettre du 27 février 2020, Monsieur [C] [T] était convoqué pour le 5 mars à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 16 mars suivant pour faute grave, caractérisée par le dénigrement de la politique de l'entreprise, l'absence de tutorat d'un collègue, l'absence de participation à un projet de migration et la dissimulation de son inaction, des accusations mensongères proférées à l'encontre de son supérieur hiérarchique, ainsi que des propos déplacés à caractère sexuel à l'encontre d'une de ses collègues.

Le 26 juin 2020, Monsieur [C] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Alpheys Partenaires à payer à Monsieur [C] [T] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :

indemnité légale de licenciement : 56 169,08 € ;

indemnité compensatrice de préavis : 42 126,81 € ;

indemnité de congés payés afférente : 4 212, 68 € ;

rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 3 454,54 € ;

indemnité de congés payés afférente : 345,45 € ;

rappel de primes : 25 375 € ;

indemnité de congés payés afférente : 2 537,50 €

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 140 422,70 €

indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;

les intérêts au taux légal ;

les dépens ;

le conseil a également ordonné la remise des documents sociaux conformes.

La société Alpheys Partenaires a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2024, la société Alpheys Partenaires demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et le rejet des demandes de Monsieur [C] [T]. En ce qui concerne les heures supplémentaires, elle demande à titre subsidiaire la limitation du montant correspondant à 32 904,34 €, outre 3 290,43 € de congés payés afférents et la condamnation de Monsieur [C] [T] à lui rembourser 8 240,10 € au titre des jours de repos supplémentaires et des JRTT indûment pris. Elle demande également sa condamnation à lui payer 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, elle expose que :

les griefs énoncés par la lettre de licenciement sont tous établis, ne sont pas prescrits et sont constitutifs d'une faute grave ;

contrairement à ce que prétend Monsieur [C] [T], le licenciement ne constituait pas une mesure de rétorsion ;

la convention de forfait qui avait été convenue, est valable et la demande de rappel de salaires pour heu