Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2024 — 22/02953

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02953 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJUN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 avril 2017 rendu par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris- RG n°F 16/03512, infirmé partiellement par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 21 novembre 2019. Cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 24 novembre 2021.

DEMANDEUR A LA SAISINE APRES CASSATION

Monsieur [W] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

né le 19 Avril 1957 à [Localité 5]

Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

DEFENDEURS A LA SAISINE APRES CASSATION

S.A.S. AIRBUS venant désormais aux droits de la S.A CVT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

Madame CARINE TASMADJIAN, Présidente

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, pour Monsieur Stéphane MEYER, président empêché et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 2002, avec reprise d'ancienneté au 23 septembre 1997, M. [W] [V] a été engagé en qualité de chauffeur de direction (pour une durée contractuelle de travail de 44 heures) par la société CVT, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.

Suivant note de service à l'attention des chauffeurs du 28 janvier 2015, la société CVT a indiqué à ses salariés que « Suite aux récentes recommandations de l'inspection du travail, il a été demandé de préciser la feuille de paie des collaborateurs affectés au métier de chauffeur au regard des amplitudes contractuelles. Nous avons donc modifié en conséquence la présentation du bulletin en distinguant le salaire de base et les heures supplémentaires qui le compose. ».

Invoquant l'existence d'une modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur et sollicitant notamment la remise de bulletins de paie conformes depuis janvier 2015 sous astreinte journalière de 100 euros ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive, M. [V] a saisi la juridiction prud'homale le 1er avril 2016.

Par jugement du 24 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,

- débouté la société CVT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 septembre 2017, M. [V] a interjeté appel du jugement.

Suivant courrier recommandé du 31 mai 2017, M. [V] a fait l'objet d'un avertissement.

Après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 13 septembre 2017, à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2017, M. [V] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 12 octobre 2017.

Par arrêt du 21 novembre 2019, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de remise de bulletins de paie conformes à compter du mois de janvier 2015 et l'a condamné aux dépens et, statuant à nouveau,

- condamné la société CVT à remettre à M. [V] des bulletins de paie conformes à cet arrêt et, y ajoutant,

- mis hors de cause la société Airbus,

- jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [V],

- annulé l'avertissement du 31 mai 2017,

- condamné en conséquence la société CVT à payer à M. [V] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, avec capitalisation des intérêts :

- 3 008,44 euros à titre de solde pour le treizième mois,

- 7 206,07 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,

- 6 890 euros à titre