Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2024 — 23/00204

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 9

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00204 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5CH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2014 - Conseil de Prud'hommes de PARIS, infirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 17 mars 2016, lui-même cassé et annulé par l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 06 octobre 2017 . Par l'arrêt du 25 septembre 2019, la cour d'appel de Paris infirme le jugement du CPH de Paris, arrêt cassé le 1er décembre 2021 par la Cour de Cassation.

DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [M] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

né le 11 Septembre 1965 à [Localité 5] (92)

Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476

DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Société FROST & SULLIVAN LIMITED

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Stéphane MEYER,

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [H] a été engagé par la société Frost & Sullivan Limited, pour une durée indéterminée à compter du 10 novembre 2008, en qualité de principal consultant, directeur conseil France, niveau 3.2 coefficient 210, avec le statut de cadre.

La relation de travail est régie par la convention collective « Syntec ».

Victime d'un accident du travail survenu le 24 juin 2010, Monsieur [H] a fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 5 juillet suivant, date de sa reprise, sans qu'une visite médicale de reprise n'ait eu lieu.

Par lettre du 12 juillet 2012, Monsieur [H] était convoqué pour le 1er aout 2012 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 10 aout 2012 suivant pour insuffisance professionnelle.

Le 27 décembre 2012, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 16 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2015.

Par arrêt du 17 mars 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement en ce qu'il avait considéré que Monsieur [H] était soumis à une convention de forfait en jours valide entre 2008 et 2011, et l'avait débouté de sa demande au titre des bonus. Statuant à nouveau, la Cour d'appel a déclaré inopposable à Monsieur [H] le forfait annuel en jours, l'a débouté de sa demande relative aux heures supplémentaires durant cette période et a condamné la société Frost & Sullivan Limited à lui payer un rappel sur les bonus de 16 149 €, les congés payés afférents à hauteur de 1 614,90 €, une indemnité pour frais de procédure et a confirmé le jugement déféré en ses autres dispositions.

Monsieur [H] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 6 octobre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 17 mars 2016, mais seulement en ce qu'il avait débouté Monsieur [H] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes, a condamné la Société Frost & Sullivan au paiement d'une indemnité pour frais de procédure de 3 000 € et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée et ce, au motif qu'en l'absence de visite de reprise prévue à l'article R. 4624-21 du code du travail, le contrat de travail se trouvait toujours suspendu en conséquence de l'accident du travail dont Monsieur [H] avait été victime le 24 juin 2010, et que l'employeur avait invoqué un motif de rupture autre que l'un de ceux visés par l'article L. 1226-9 du code du travail.

Par arrêt du 25 septembre 2019, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi de cassation a :

infirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de nullité du licenciement ;

ordonné à la société Frost et Sullivan Limited de réintégrer