Pôle 6 - Chambre 1- A, 18 septembre 2024 — 24/02893

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02893 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOGU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/06813

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [L] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

né le 06 Août 1978 à [Localité 5]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

S.A.S. AON FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 414 572 248

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique en double rapporteur, devant Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport, et M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

Le 21 septembre 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir sa prise d'acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur, la société AON France à lui verser diverses sommes. Celle-ci a également saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir condamner M. [R] à lui verser des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Par jugement rendu le 26 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la jonction des deux affaires, requalifié la prise d'acte en démission et débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration formée le 26 octobre 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance rendue le 14 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 26 octobre 2023 sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile et condamné M. [R] à payer à la société AON France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête transmise par voie électronique le 27 mai 2024 et par conclusions du 13 juin 2024, M. [R] a déféré cette ordonnance à la cour et demandé de :

- rétracter l'ordonnance de déféré rendue par le conseiller de la mise en état du 14 mai 2024,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile a été interrompu par l'ordonnance du 11 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Paris qui avait fait injonction aux parties de rencontrer sans délai un médiateur en la personne de Mme [W] [U],

- débouter en conséquence la société AON France de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,

A titre subsidiaire,

- écarter l'application de la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure civile,

- débouter en conséquence la société AON France de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,

En tout état de cause,

- dire n'y avoir lieu à prononcer une quelconque caducité de la déclaration d'appel,

- débouter la société AON France de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société AON France au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la société AON France demande à la cour de :

- constater que les conclusions de M. [R] ont été notifiées le 31 janvier 2024, soit après l'expiration du délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile,

Par conséquent,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée rendue le 14 mai 2024 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, chambre 1-A pôle 6 ;

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- déclarer insusceptible d'appel le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 26 septembre 2023 entre M. [R] et la société AON France ;

- constater l'extinction de l'instance

En tout état de cause :

- condamner M. [R] à payer à la société AON France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [R] aux entiers dépens d'appel

L'ordonnance de fixation a été rendue le 28 ma