Chambre sociale, 18 septembre 2024 — 23/00917
Texte intégral
Arrêt n°
du 18/09/2024
N° RG 23/00917
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 septembre 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 5 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Commerce (n° F 21/00192)
S.A.R.L. L'AIDAIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Clothilde LAMOTTE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [I] [V] et la société l'Aidain exerçant sous l'enseigne [R] [F] Immobilier ont conclu un contrat d'apprentissage pour la période allant du 6 septembre 2021 au 7 septembre 2022, dans le cadre d'une formation de négociateur / conseil en patrimoine immobilier et financier.
Par un courrier du 6 septembre 2021 adressé à l'employeur, M. [I] [V] a indiqué : « En ce jour, étant donné le fait d'être non véhiculé, je me dois de démissionner de mon poste chez [R] [F], avec effet immédiat de la gérante Mme [X] ».
Au bas de ce courrier, l'employeur a apposé la mention suivante : « Je soussignée, [S] [X], gérante de l'agence, accepte la démission de M. [V] [I]. Fait pour faire valoir ce que de droit ».
M. [I] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne.
Par un jugement du 5 mai 2023, le conseil a :
- dit que la rupture du contrat d'apprentissage de M. [I] [V] est abusive,
En conséquence,
- condamné la société L'Aidain, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] [V] les sommes suivantes :
· 14.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
· 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire relative à l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] [V] de ses autres demandes,
- débouté la société L'Aidain de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société L'Aidain aux dépens.
La société l'Aidain a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 26 avril 2024, la société l'Aidain demande à la cour d'appel de :
- déclarer la SARL L'AIDAIN recevable et bien fondé en ses demandes, moyens et prétentions,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé :
« DIT que la rupture du contrat d'apprentissage de M. [I] [V] [I] [V] est abusive,
En conséquence,
CONDAMNE la Société L'Aidain L'AIDAIN, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] [V] [I] [V] les sommes suivantes :
- 14.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire relative à l'article 515 du CPC,
DÉBOUTE M. [I] [V] [I] [V] de ses autres demandes,
DÉBOUTE la Société L'Aidain L'AIDAIN de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la société L'Aidain L'AIDAIN aux dépens»
Y faisant droit et statuant de nouveau :
- juger que la rupture du contrat d'apprentissage de M. [I] [V] est régulière,
- juger la procédure engagée par M. [I] [V] comme abusive,
En conséquence,
- débouter M. [I] [V] de sa demande d'indemnisation de 14.500,84 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail,
- débouter M. [I] [V] de sa demande subsidiaire de condamnation à hauteur de 14.500,84 euros bruts outre 1.450,08 euros au titre des rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat d'apprentissage,
- débouter M. [I] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 3.637,71 euros nets,
- débouter M. [I] [V] de sa demande d'allocation de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [V] à verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
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