Chambre sociale, 18 septembre 2024 — 23/01433

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Texte intégral

Arrêt n°

du 18/09/2024

N° RG 23/01433

FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 18 septembre 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 22 août 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, selon la procédure accélérée au fond (n° R 23/00039)

Madame [W] [N]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

SAS FAYAT BATIMENT

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS et par la SELARL IDEO société d'avocats, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [W] [N] a été embauchée par la société Fayat Bâtiment par un contrat de travail du 16 septembre 2009.

Depuis la conclusion d'un avenant du 3 février 2018, elle occupait un emploi de coffreur.

Mme [W] [N] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 10 décembre 2021.

Suite à différents arrêts de travail en raison d'une maladie professionnelle, elle a été déclarée apte par un avis du médecin du travail du 6 juillet 2023, qui a par ailleurs indiqué que Mme [W] [N] ne doit pas porter de charge supérieure à 5 kilogrammes, qu'elle ne doit pas avoir une position accroupie ou à genoux, qu'elle ne doit pas accomplir de travaux avec des outils vibrants, de frappe manuelle ou de ligaturage, et qu'elle ne doit pas mener des travaux avec les bras en élévation.

L'avis prévoit également un aménagement de poste, avec le commentaire suivant : « femme-traffic (accueil des personnes, tenue des registres, orientation sur chantier, etc) ».

Mme [W] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, en demandant notamment que soit désigné un médecin inspecteur afin qu'il apprécie sa situation.

Par un jugement du 22 août 2023, le conseil a :

- jugé Mme [W] [N] recevable en sa contestation relative à l'avis d'aptitude qui lui a été délivré par la médecine du travail en date du 6juillet 2023,

- jugé que le médecin du travail n'est pas dans l'obligation de procéder à une étude du poste de « femme-trafic » proposé à Mme [W] [N],

- dit et jugé que le médecin du travail a réalisé une visite de reprise conforme aux dispositions des articles R.4624-32, et R.4624-42, du Code du travail,

- débouté Mme [W] [N] de sa demande de désignation d'un médecin inspecteur,

- condamné Mme [W] [N] à payer la somme de 500 euros à la société Fayat Bâtiment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Mme [W] [N] à payer les entiers dépens.

Par un arrêt du 31 janvier 2024, la cour a notamment :

- confirmé le jugement en ce qu'il a jugé Mme [W] [N] recevable en sa contestation ;

- l'infirme pour le surplus ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

- désigné en qualité de médecin - inspecteur du travail le docteur [D] [V], Médecin Inspecteur du Travail ' DREETS Grand Est, [Adresse 3] (Mail : [Courriel 6] ; secrétariat : [XXXXXXXX01]) ;

- dit que les frais d'expertise seront avancés par Mme [W] [N] ;

- fixé à la somme de 200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, qui devra être consignée au plus tard le 20 février 2024, à la régie d'avance et de recette de la cour d'appel de Reims ;

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Mme [V], médecin inspecteur du travail, a déposé son rapport le 13 mai 2024, dont les conclusions sont rédigées dans les termes suivants :

« Mme [N] est inapte au poste de coffreur et inapte au poste/activités de Femme trafic. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi (conformément aux articles L. 1226-2-12, L. 1226-13, L. 1226-20 et R 4624-42 du code du travail) ».

Par des conclusions remises au greffe le 17 juin 2024, Mme [W] [N] demande à la cour de :

- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes.

- juger que le rapport du médecin inspecteur du travail en date du 13 mai 2024 ré