9ème Ch Sécurité Sociale, 18 septembre 2024 — 19/07529

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 19/07529 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QILQ

SAS COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE [Localité 6]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Octobre 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 6]

Références : 16/336

****

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE [Localité 6] AUX DROITS DE LAQUELLE VIENT LA SOCIÉTÉ [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

URSSAF BRETAGNE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [V] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, la société Compagnie des transports du Pays de [Localité 6] aux droits de laquelle vient la société [4] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations datée du 13 septembre 2013, pour un montant total de 104 263 euros, portant sur les points suivants :

- 'indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations' (chef n°1) ;

- 'prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire -observation' (chef n°2) ;

- avantages en nature : produits de l'entreprise (chef n°3) ;

- rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations (chef n°4).

L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 31 octobre 2013 tendant au paiement des cotisations relatives aux chefs de redressement et aux majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 118 087 euros.

Soulevant la nullité de la mise en demeure et contestant le bien-fondé des redressements notifiés, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par courrier du 29 novembre 2013.

Par décision du 24 avril 2014, la commission a :

- annulé la mise en demeure du 31 octobre 2013 compte tenu d'une erreur matérielle concernant la date de la lettre d'observations mentionnée ;

- indiqué qu'une mise en demeure serait adressée ultérieurement à la société ; - confirmé le bien-fondé et le montant des chefs de redressement critiqués au titre des années 2011 et 2012, l'année 2010 étant prescrite.

Le 16 juin 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan à l'encontre de cette décision. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le n° 21400377, puis sous le n°19/00355 après retrait du rôle et réinscription.

Par ailleurs, l'URSSAF a notifié une nouvelle mise en demeure du 11 décembre 2014 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations datée du 13 septembre 2013 et des majorations de retard y afférentes au titre des seules années 2011 et 2012, pour un montant total de 79 063 euros (71 247 euros en cotisations et 7 816 euros en majorations).

La société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 14 janvier 2015 en contestant :

- la régularité de la procédure de contrôle au motif que l'URSSAF a procédé, au titre des années 2011 et 2012 et en violation de l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale, à un nouveau contrôle sur une période et des points de législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification ;

- le bien-fondé des chefs n° 3 et 4.

Par décision du 21 janvier 2016, la commission a validé la mise en demeure du 11 décembre 2014 et confirmé le bien-fondé ainsi que le montant des chefs de redressement critiqués.

La société a saisi le tribunal précité le 21 avril 2016 (recours enregistré sous le n°16/00336).

Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a :

- ordonné la jonction des recours n° 16/00336 et n° 19/00355 ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 janvier 2016 ;

- condamné la société à verser 78 862,97 euros à l'URSSAF ;

- rejeté la demande for