9ème Ch Sécurité Sociale, 18 septembre 2024 — 21/00366
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00366 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIQA
URSSAF BRETAGNE
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 16/00560
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APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ [3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre ROUMIEU de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, la SA [3] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 26 août 2014 portant sur 24 chefs de redressement.
Par courrier du 25 septembre 2014, la société a formulé des observations sur certains chefs de redressement relatifs à son siège et sur les points n°23 et n°24 relatifs à l'établissement de [Localité 5].
En réponse, les inspecteurs, par courrier du 10 octobre 2014 puis par un courrier 'annule et remplace' du 17 octobre 2014, ont :
- annulé les points n°2, n°23 et n°24 ;
- minoré le montant du rappel des cotisations s'agissant des points n°5, n°8, n°10 et n°11 ;
- maintenu les autres points.
L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 31 octobre 2014 relative au siège, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations du cotisant et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 689 614 euros.
Le 28 novembre 2014, la société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, laquelle a maintenu l'ensemble des chefs de redressement mais a revu le chiffrage de trois d'entre eux lors de sa séance du 21 janvier 2016.
La société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 25 avril 2016.
Par jugement du 15 octobre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
- écarté la fin de non-recevoir invoquée par la société tendant à l'annulation des régularisations intervenues sur les chefs de redressement 8, 10 et 11 de la procédure au motif que ceux-ci ne permettent pas à la société de connaître l'étendue et la nature de ses obligations ;
- écarté la fin de non-recevoir invoquée par la société tendant à l'annulation des régularisations intervenues sur les chefs de redressement 3 et 8 au motif
que ceux-ci ne permettent pas à la société de connaître les modalités de calcul ;
- constaté la régularité de la procédure pour les points 3 et 8 ;
- constaté que pour les points 5 et 6 (réductions Fillon), la société contrôlée n'a pas été en mesure de connaître le mode de calcul des redressements ;
- annulé la régularisation des chefs de redressement n° 5 et 6 relatifs à la réduction Fillon ;
- annulé la régularisation du chef de redressement avantage en nature (correspondant aux 7 véhicules utilitaires) ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable relative à la régularisation du chef de redressement indemnités kilométriques (chef de redressement n°9) ;
- rejeté la demande de la société tendant à la correction de la minoration et des majorations correspondantes ;
- confirmé le redressement pour un montant de 192 669 euros soit une annulation de 111 686 euros de cotisations ;
- constaté l'annulation du chef de redressement n°12 relative aux ruptures conventionnelles pour les salariés âgés de plus de 55 ans ;
- rejeté la demande de la société tendant à l'annulation du redressement relative à la transaction conclue avec Mme [I] ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable sur le chef de redressement n° 13 pour Mme [I] ;
- annulé le chef de redressement n° 13 en ce qui concerne M. [B] ;
- confirmé le redressement n°14 relatif aux indemnités transactionn