9ème Ch Sécurité Sociale, 18 septembre 2024 — 21/02730
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/02730 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTCU
S.ociété [4]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 16/01467
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie CHENAIS de la SELARL AD LEGIS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) a notifié à la société [4] (la société) une lettre d'observations du 11 décembre 2014 portant sur les chefs de redressement suivants : travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, avec verbalisation et reprise des exonérations.
Par courrier du 9 janvier 2015, la société a fait valoir ses observations.
En réponse, par courrier du 4 mars 2015, l'inspecteur a maintenu l'ensemble des redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations.
L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 4 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes pour un montant de 86 973 euros.
Le 22 décembre 2015, la société a contesté les redressements devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 26 mai 2016 (recours n°21600671).
Lors de sa séance du 24 novembre 2016, la commission a maintenu le redressement notifié.
La société a saisi à nouveau le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 23 décembre 2016 (recours n°21601467).
Par ordonnance du 5 juillet 2018, le tribunal a joint ces recours sous le seul numéro 21601467, devenu RG n°16/01467.
Par jugement du 15 avril 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
- validé le redressement opéré par l'URSSAF selon la lettre d'observations du 11 décembre 2014 ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF, en deniers ou quittances, les sommes de :
* 86 827 euros au titre du solde restant dû sur le redressement opéré sur la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2014 sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées au jour du règlement intégral du rappel de cotisations ;
* 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
- condamné la société aux dépens exposés après le 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 4 mai 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 27 mai 2021 (AR manquant).
Par ses écritures n°4 parvenues au greffe par le RPVA le 13 mars 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de juger recevables et bien fondées l'ensemble de ses prétentions ;
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de juger nulle la procédure de contrôle et le redressement subséquent, du fait du non-respect des dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale ;
- de juger nulle la procédure de contrôle et le redressement subséquent, du fait du non-respect des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
- d'annuler en conséquence intégralement le redressement litigieux, y compris les majorations afférentes et l'annulation des réductions Fillon, et par conséquent la mise en demeure du 4 décembre 2015 ;
- à titre très éminemment subsidiaire, de juger que le redressement effectué par l'URSSAF est en tous points injustifié ;
En conséquence,
- d'annuler intégralement le redressement litigieux, y compris les majorations afférentes et l'annulation des réductions Fillon et par conséquent la mis