9ème Ch Sécurité Sociale, 18 septembre 2024 — 21/04001

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04001 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZIL

URSSAF BRETAGNE

C/

S.A.R.L. [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 11 Janvier 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de VANNES

Références : 16/00163

****

APPELANTE :

URSSAF BRETAGNE

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Mme [X] [K], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Loïc GREVELINGER de la SELARL DIXIT SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Olivier CHENEDE, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, la société [4] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 10 juillet 2014 portant sur les chefs de redressements suivants :

- réduction Fillon : rémunération brute à prendre en compte dans la formule jusqu'au 31 décembre 2011 ;

- réduction Fillon : règles générales ;

- loi TEPA : déduction patronale - heures supplémentaires non éligibles ;

- loi TEPA : réduction salariales - heures supplémentaires non éligibles.

Par courrier du 23 juillet 2014, la société a formulé des observations sur les points notifiés.

En réponse, par courrier du 3 octobre 2014, l'inspecteur a minoré le chef de redressement n°1 et maintenu les autres chefs de redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations.

L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 20 octobre 2014, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse à observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 9 700 euros.

Le 12 novembre 2014, la société a contesté les chefs de redressements notifiés devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté ses demandes lors de sa séance du 19 novembre 2015.

La société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan, le 12 février 2016.

Par jugement du 11 janvier 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :

- déclaré le recours de la société recevable et bien fondé ;

- annulé le redressement opéré par l'URSSAF pour la société pour les années 2011 et 2012 ;

- annulé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 19 novembre 2015 ;

- annulé la mise en demeure du 20 octobre 2014 ;

- condamné l'URSSAF aux dépens.

Par déclaration adressée le 25 mars 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 février 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 19 mai 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de condamner la société au paiement de la mise en demeure à hauteur de 9 700 euros (8 334 euros de cotisations et 1 366 euros de majorations de retard) sans préjudice du calcul de majorations de retard complémentaires ;

- de condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros à son bénéfice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de rejeter les demandes et prétentions de la société.

Par ses écritures parvenues au greffe le 16 juin 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- déclarer l'URSSAF non fondée en son appel, l'en débouter ;

- confirmer l'intégralité du jugement entrepris ;

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de constater que la société ne remet pas en question les règles générales afférentes aux formules de calcul des réductions Fillon et de l'application de la loi TEPA en fonction des années concernées, se déclarant d'accord avec les formules mathématiques proposées par l'URSSAF.

La société estime, en revanche, que l'URSSAF fait une application erronée de la conséquence qu'il convient de tirer des indemnités versées au titre des jours fériés chômés, tant au titre de la réduction Fillon qu'au titre de l'application du dispositif TEPA. Elle précise que l'indemnité versée à chaque salarié au titre des jours fériés est bien décomptée en fonction d'un nombre d'heures correspondant à la durée moyenne journalière de travail de chaque salarié, en application des dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail qui prévoit que 'le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise'. Elle demande donc que le volume d'heures fictives afférent à chaque jour férié soit pris en compte au titre de la réduction Fillon et de la loi TEPA, et plus précisément qu'elles soient traitées de manière identique à des heures supplémentaires et donc neutralisées au titre des réduction Fillon. Elle ajoute que, s'agissant du 25 décembre 2011 qui était un dimanche, jour non travaillé par les salariés, aucune indemnité de jour férié n'a été versée à M. [U] et M. [G]. La société prétend que les indemnités servies pour jours fériés chômés, correspondant à des heures supplémentaires fictives, doivent intégralement être prises en compte au titre de la déduction forfaitaire de cotisations patronales dite TEPA. A cet égard, elle invoque l'application des dispositions de la circulaire 2008/34 du 5 février 2008 et [3] n° 2011-008 du 26 janvier 2011 qui sont opposables à L'URSSAF.

L'URSSAF soutient, pour sa part, qu'en application de l'article L. 3121- 22 du code du travail, sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail ou de la durée équivalente prévue dans certains secteurs d'activité, que la disposition d'une convention collective qui prévoit le paiement majoré des heures effectuées la nuit, le dimanche ou les jours fériés, ne confère pas, de fait, la nature d'heures supplémentaires à ces heures, que si les heures effectuées ne sont pas des heures supplémentaires au sens du code du travail, la rémunération versée au titre de ces heures n'ouvre pas droit aux allégements TEPA. Elle ajoute que, si le temps d'absence est assimilé à du temps de travail effectif, en revanche, l'indemnité versée le jour non travaillé assimilée à du temps de travail effectif ne correspond pas à des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale ou de la durée équivalente à la durée légale. Elle en déduit que les indemnités pour jours fériés, pour la partie représentant des heures supplémentaires fictives, ne peuvent être neutralisées pour le calcul de la réduction Fillon. Le même raisonnement est tenu pour les allégements TEPA.

Sur la réduction Fillon 2011 : rémunération brute à prendre en compte

Lors du contrôle, l'inspecteur a constaté que le calcul de la réduction Fillon applicable aux salariés de la société était erroné pour l'année 2011 et a procédé à un nouveau calcul.

Dans la lettre d'observations du 10 juillet 2014, l'inspecteur a relevé que :

- l'entreprise est une entreprise de transport routier qui emploie des chauffeurs soumis aux règles des heures d'équivalence majorée à 125 %,

- les chauffeurs effectuent des heures supplémentaires à 150 %,

- les bulletins de salaire font mention d'indemnités intitulées 'indemnité jours fériés' qui apparaissent sans nombre d'heures mais avec un montant global,

- ces indemnités ont été neutralisées au titre des heures supplémentaires en 2011 dans le calcul de la réduction Fillon.

L'inspecteur a constaté que les indemnités versées en raison de jours fériés ont été transformées en nombre d'heures d'équivalence et ont été ensuite prises en compte pour le calcul des réductions Fillon au titre des heures supplémentaires.

Il a donc procédé à un nouveau calcul aux termes duquel il n'a pas pris en compte les indemnités versées en raison des jours fériés, s'agissant d'indemnités qui ne sont pas des heures travaillées. Il indique que « les textes prévoient qu'en présence d'un jour férié au cours d'une semaine, cela n'a pas pour effet de réduire la durée hebdomadaire de travail mais que pour autant le versement d'une indemnité ne peut être neutralisé au titre des heures supplémentaires dans le calcul de la réduction Fillon. »

La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale (dite réduction Fillon) égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique.

Le montant de réduction mensuelle applicable au titre de chaque salarié est déterminé chaque mois, en multipliant la rémunération du mois soumise à cotisations, comprenant éventuellement les majorations afférentes aux heures supplémentaires, par un coefficient.

La rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction est la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, déduction faite selon le cas :

- de la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, majorée dans la limite des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 3121-22 du code du travail et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-23 du même code ;

- des frais professionnels (ou de la déduction forfaitaire pour frais professionnels après, le cas échéant, réintégration des indemnités versées au titre des frais).

En application de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, le montant de la réduction est égal, depuis le 1er janvier 2011, au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié.

La discussion porte donc sur la nature des différentes composantes de la rémunération du salarié qui doit être prise en compte pour le calcul de la réduction.

L'article L. 3133-3 du code du travail prévoit que 'le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.'

Aux termes de la circulaire n° DSS/5B/2008 du 5 février 2008 relative aux modalités techniques d'application de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 portant sur la mise en oeuvre des allégements de cotisations sociales sur les heures supplémentaires et complémentaires, le temps d'absence au titre d'un jour férié chômé a les mêmes conséquences que du travail effectif pour la majoration de rémunération pour heures supplémentaires.

La circulaire [3] n° 2011-008 reprend les termes de la circulaire du 5 février 2008 en précisant que 'ainsi, la présence d'un jour férié au cours d'une semaine n'a pas pour effet de réduire la durée hebdomadaire de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale ou de la durée équivalente à la durée légale, sont donc des heures supplémentaires pouvant ouvrir droit aux allégements TEPA et être neutralisées de la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction dite Fillon. »

La société prétend qu'elle opère le calcul suivant pour chaque indemnité de jour férié chômé :

- calcul de la durée moyenne de travail journalier du salarié sur la base des temps de service effectif des trois derniers mois,

- calcul de l'indemnité du jour férié chômé sur la base de ce temps journalier moyen avec le cas échéant application des majorations dues pour heures supplémentaires, afin de respecter le principe de maintien de salaire.

Or, en application des circulaires sus-rappelées, l'indemnité versée pour jour férié chômé ne peut correspondre qu'à la durée légale de travail et non à une moyenne opérée sur trois mois incluant des heures supplémentaires. Par conséquent, s'il est exact que la présence d'un jour férié chômé dans une semaine de travail n'a pas pour conséquence de réduire la durée hebdomadaire de travail, elle n'a pas non plus pour effet de créer des heures supplémentaires fictives qui n'ont pas été réellement accomplies. D'ailleurs, la société précise bien en page 3 de ses conclusions qu'il n'est pas indiqué de manière explicite sur le bulletin de salaire le nombre d'heures correspondant à l'indemnité de jour férié chômé afin d'éviter qu'un salarié ne réclame des droits au titre d'heures fictives résultant des jours fériés, ce qui démontre bien qu'elle ne considère pas que ces heures fictives puissent servir pour le calcul des heures supplémentaires.

Il en résulte que cette indemnité versée les jours fériés chômés ne saurait être assimilée à des heures supplémentaires pouvant être neutralisées pour le calcul de la réduction Fillon, s'agissant d'une indemnité destinée à compenser des heures de travail fictives.

Néanmoins, il a été commis une erreur par l'inspecteur s'agissant des situations de M. [U] et M. [G].

M. [U] n'a été embauché que le 9 mai 2011, si bien qu'il n'a pas bénéficié d'indemnité de jour férié, durant les trois premiers mois de son contrat. Il convient donc de déduire de la base de calcul du redressement les sommes de :172,88 euros + 181,6 euros + 184,58 euros = 539,06 euros.

Par ailleurs, le 25 décembre 2011 tombant un dimanche, M. [G] et M. [U] n'ont pas perçu d'indemnités au titre d'un jour férié chômé.

La régularisation a donc été ramené de 4 327 euros à ce titre à 4 193 euros dans la réponse à observations de l'inspecteur en date du 3 octobre 2014.

La société critique le nouveau montant redressé par l'URSSAF après ses observations, sans pour autant proposer un calcul rectifié permettant d'écarter celui de l'organisme. Dès lors qu'elle n'apporte pas la démonstration que le nouveau calcul de l'URSSAF est erroné, il convient de faire droit aux demandes de l'organisme.

Par conséquent, c'est à juste titre que l'URSSAF a opéré un redressement à hauteur de 4 193 euros, pour les salariés [C], [G], [P], [O], [U].

Réduction Fillon 2012 :

En application de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le montant de la réduction est égal, à compter du 1er janvier 2012 au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié.

Il convient d'appliquer le même raisonnement que précédemment et de ne pas considérer les indemnités de jour férié chômé pour le calcul de la réduction Fillon.

Par conséquent, le redressement sera confirmé sur le montant de cette réduction Fillon ramenée à 1 913 euros pour 2012.

Loi TEPA : déduction patronale - heures supplémentaires non éligibles

La loi du 21 août 2017 a instauré des dispositions fiscales et sociales favorisant l'accomplissement d'heures supplémentaires (salarié à temps plein) ou complémentaires (salarié à temps partiel), notamment une déduction forfaitaire de cotisations patronales applicable aux rémunérations versées au titre des heures supplémentaires effectués à compter du 1er octobre 2007.

En application du raisonnement déjà exposé au point 'Réduction Fillon année 2011", dès lors que les indemnités de jours fériés chômés ne peuvent être prises en compte au titre des heures supplémentaires, elles ne peuvent non plus ouvrir droit à déduction de cotisations patronales.

C'est donc à bon droit que l'URSSAF a opéré un redressement à ce titre d'un montant de 479 euros.

Loi TEPA : réduction salariale - heures supplémentaires non éligibles

La loi du 21 août 2007 a également prévu la réduction des cotisations salariales de sécurité sociale pour la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires ainsi que toute autre durée de travail lorsque cette rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts.

En application du raisonnement déjà exposé au point 'Réduction Fillon année 2011", dès lors que les indemnités de jours fériés chômés ne peuvent être prises en compte au titre des heures supplémentaires, elles ne peuvent non plus ouvrir droit à réduction des cotisations salariales.

C'est donc à bon droit que l'URSSAF a opéré à ce titre un redressement de 1017 euros pour 2011 et 732 euros pour 2012.

Au total, le redressement sera donc validé à hauteur de 8334 euros outre 1 366 euros de majorations de retard, sans préjudice du calcul de majorations de retard complémentaires.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il paraît équitable de faire droit à la demande de remboursement des frais irrépétibles présentée par l'URSSAF et la société sera condamnée à lui payer à ce titre une somme de 1 000 euros.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de première instance et d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société [4] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Valide le redressement à hauteur de 8334 euros en principal, outre 1 366 euros de majorations de retard, sans préjudice du calcul de majorations de retard complémentaires ;

Condamne la société [4] à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de 8334 euros en principal, outre 1 366 euros de majorations de retard, sans préjudice du calcul de majorations de retard complémentaires ;

Condamne la société [4] à verser à l'URSSAF de Bretagne une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société [4] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT