9ème Ch Sécurité Sociale, 18 septembre 2024 — 21/04441

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04441 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R26B

URSSAF BRETAGNE

C/

Société [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 22 Mars 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 18/00048

****

APPELANTE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 10]

[Localité 1]

représentée par Madame [T] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

La Société [3]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 7]

représentée par Me Julie BEOT-RABIOT de la SELARL LF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emma PETITPAS, avocat au barreau de PARIS

et par la SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY, avocats au barreau de RENNES,

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, la société [3] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 2 juin 2017 portant sur les chefs de redressements suivants concernant plusieurs de ses établissements :

- cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération (hors journalistes et VRP) (chef n°1) ;

- avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires (chef n°2) ;

- frais professionnels non justifiés - restauration hors des locaux de l'entreprise (chef n°3).

Par courrier du 6 juillet 2017, la société a formulé des observations sur le chef de redressement n°1.

En réponse, par courrier du 4 août 2017, les inspecteurs ont maintenu le chef de redressement contesté, d'un montant de 27 163 euros, et, partant, le redressement dans sa totalité soit 113 040 euros.

Le 17 août 2017, l'URSSAF a notifié les mises en demeure à chacun des établissements concernés de la société tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes.

Le 6 octobre 2017, la société a contesté le chef de redressement n°1 devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 5 janvier 2018 (recours n°18/00048).

Lors de sa séance du 17 janvier 2018, la commission a rejeté les demandes de la société.

Le 16 mars 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d'un recours à l'encontre de cette décision explicite (recours RG n°18/00191).

Par jugement du 22 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, devenu compétent, a :

- ordonné la jonction des recours n°21800048 et n°21800191 ;

- annulé le redressement relatif à l'indemnité de rupture forcée ;

- annulé la décision de la commission de recours amiable du 17 janvier 2018 ;

- dit que la société sera réintégrée dans ses droits ;

- rejeté les demandes de l'URSSAF ;

- condamné l'URSSAF à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'URSSAF aux dépens.

Le 3 juin 2021, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 28 avril 2021 (AR manquant).

Par ses écritures parvenues au greffe le 3 juin 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de valider le redressement relatif à l'indemnité de rupture forcée ;

- de condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de rejeter les demandes et prétentions de la société.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 octobre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

En conséquence,

- d'annuler la décision de la commission de r