9ème Ch Sécurité Sociale, 18 septembre 2024 — 21/04738

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04738 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R33P

[W] [M]

C/

URSSAF [Localité 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Juin 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social

Références : 18/00007

****

APPELANT :

Monsieur [W] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Olivier FROGER, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Madame [J] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [M] a été affilié du 17 juillet 2008 au 27 février 2020 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant majoritaire de la société [3].

Le 21 décembre 2017, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor d'une opposition à la contrainte du 11 décembre 2017 décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 5 029 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes d'octobre 2015, de décembre 2016 et de juillet 2017, signifiée par acte d'huissier le 19 décembre 2017.

Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 18/00166.

Par ailleurs, le 3 juillet 2018, il a saisi le tribunal d'une opposition à la contrainte du 5 juin 2018 décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 9 305 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes d'août 2017, de septembre 2017, de décembre 2017 et de février 2018, signifiée par acte d'huissier le 26 juin 2018.

Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 18/00043.

Enfin, le 16 juillet 2018, il a saisi le tribunal d'une opposition à la contrainte du 28 juin 2018 décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 10 462 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de février à juin 2017 ainsi que d'octobre et novembre 2017, signifiée par acte d'huissier le 5 juillet 2018.

Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 18/00007.

Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

- ordonné la jonction des recours n°18/00007, 18/00043 et 18/00166 sous le n°18/00007 ;

- validé les contraintes émises les 11 décembre 2017, 5 juin 2018 et 28 juin 2018 ;

- condamné M. [M] à payer à l'URSSAF les sommes suivantes :

* 5 029 euros dont 4 772 euros de cotisations et 257 euros de majorations de retard au titre du mois d'octobre 2015, du mois de décembre 2016 et du mois de juillet 2017 ;

* 10 462 euros dont 9 929 euros de cotisations et 533 euros de majorations de retard au titre des mois de février, mars, avril, mai, juin, octobre et novembre 2017 ;

* 8 383 euros dont 7 958 euros de cotisations et 425 euros de majorations de retard au titre des mois d'août, septembre et décembre 2017 et du mois de février 2018 ;

* 217,84 euros au titre des frais de signification des contraintes ;

* 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté l'URSSAF de sa demande au titre des dommages et intérêts ;

- condamné M. [M] aux dépens.

Par déclaration adressée le 10 juillet 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 juillet 2021.

Par ses écritures (communes à plusieurs dossiers) parvenues au greffe le 27 juillet 2023 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- de débouter l'URSSAF de sa demande de validation des quinze mises en demeure et des cinq contraintes ;

- de déclarer les mises en demeure nulles en l'absence de motif ;

- de déclarer les contraintes nulles en l'absence de motif et par erreurs de faux numéros de mises en demeure préalable et de mises en demeure préalable jamais adressées ;

- de débouter l