9ème Ch Sécurité Sociale, 18 septembre 2024 — 21/04743

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04743 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R332

[W] [P]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Juin 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social

Références : 19/00422

****

APPELANT :

Monsieur [W] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Olivier FROGER, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Madame [V] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [P] a été affilié du 17 juillet 2008 au 27 février 2020 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant majoritaire de la société [4].

Le 2 octobre 2017, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor d'une opposition à la contrainte du 19 septembre 2017 décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 6 722 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de décembre 2015, de mai 2016, d'août 2016, de septembre 2016 et d'octobre 2016, signifiée par acte d'huissier le 26 septembre 2017.

Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

- validé la contrainte du 19 septembre 2017 signifiée le 26 octobre 2017 pour un montant de 6 722 euros (dont 343 euros de majorations de retard) correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de décembre 2015, mai, août, septembre et octobre 2016 ;

- condamné M. [P] à payer à l'URSSAF la somme de 6 722 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte de 72,48 euros ;

- condamné M. [P] à lui verser la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté l'URSSAF de sa demande de dommages et intérêts et d'amende civile ;

- condamné M. [P] aux dépens.

Par déclaration adressée le 10 juillet 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 juillet 2021.

Par ses écritures (communes à plusieurs dossiers) parvenues au greffe le 27 juillet 2023 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- de débouter l'URSSAF de sa demande de validation des quinze mises en demeure et des cinq contraintes ;

- de déclarer les mises en demeure nulles en l'absence de motif ;

- de déclarer les contraintes nulles en l'absence de motif et par erreurs (sic) de faux numéros de mises en demeure préalable et de mises en demeure préalable jamais adressées ;

- de débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts ;

- de condamner l'URSSAF à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe le 22 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

- condamner M. [P] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeter toute autre demande émanant de M. [P].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [P] ne remet plus en cause son obligation d'affiliation à l'URSSAF.

Il fait valoir que les mises en demeure et la contrainte délivrées ne lui permettent pas de connaître l'étendue de son obligation en ce qu'elles ne comportent pas le motif de recouvrement ni la cause ; qu'il y a des erreurs de date et qu'un numéro de dossier n'est pas un numéro de mise en demeure.

1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement