5ème Chambre, 18 septembre 2024 — 21/04803
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 295
N° RG 21/04803 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4BR
(Réf 1ère instance : 19/00966)
Société SMACL ASSURANCES
C/
M. [T] [J]
M. [K] [J]
Mme [X] [J] épouse [J]
M. [V] [D]
Mme [E] [D] épouse [D]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD FINISTERE
Société MACIF
Mutuelle PRO BTP DU FINISTERE (CMBTP)
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Célérier
Me Bouchet Bossard
Me Paublan
Me Grenard
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2024, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
par défaut, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SMACL ASSURANCES (Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales), Société d'Assurance mutuelle à cotisations fixes, régie par le Code des assurances, assureur de la Commune de [Localité 15], inscrite au RCS de NIORT n° 301 309 605, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 15], de nationalité française, étudiant
[Adresse 12]
[Localité 15]
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 16], de nationalité portugaise
[Adresse 8]
[Localité 15]
Madame [X] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 16], de nationalité portugaise
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentés par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [V] [D], ès qualités de civilement responsable de [S] [D],
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 15]
non représenté (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 21 10 2021 par remise à étude)
Madame [E] [D], ès qualités de civilement responsable de [S] [D],
[Adresse 14]
[Localité 15]
non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 21 10 2021 par remise à étude)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD FINISTERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER
MACIF, (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salaries de l'Industrie et du Commerce), société d'assurance mutuelle, immatriculée au RCS de Niort sous le n° 781 452 511, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
PRO BTP DU FINISTERE (CMBTP), compagnie d'assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 9]
[Localité 10]
non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 20 10 2021 par remise à étude)
Le 23 novembre 2000 à [Localité 15], M. [T] [J], alors âgé de 5 ans et demi, pour être né le [Date naissance 11] 1994, a été blessé à l'oeil droit par une branche lancée par l'enfant [S] [D], alors qu'il se trouvait dans la cour de récréation, sous la surveillance du personnel municipal.
Cet accident lui a occasionné un grave traumatisme ophtalmologique avec plaie du globe oculaire droit.
Suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance en date du 17 juillet 2001, puis ordonnance du tribunal administratif de Rennes en date du 5 novembre 2001, le docteur [A] a été désigné pour procéder à l'expertise de l'enfant.
L'expert judiciaire a déposé deux rapports les 9 novembre 2001 et 6 février 2002 aux termes desquels il estimait que les blessures n'étaient pas consolidées.
Par jugement rendu le 4 juin 2003, le tribunal de grande instance de Brest a reconnu la responsabilité de M. et Mme [D], en leur qualité de civilement responsables de leur fils [S] [D] et les a notamment condamnés à payer à M. et Mme [J] les sommes suivantes :
- 15 245 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de M. [T] [J],
- 1 500 euros à chaque parent en réparation