9ème Ch Sécurité Sociale, 18 septembre 2024 — 21/07718

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/07718 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJEU

[R] [E]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 20/00576

****

APPELANT :

Monsieur [R] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, ayant pour avocat Me Sandrine CARON LE QUERE, avocat au barreau de LORIENT,

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Madame [N] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) portant sur la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2017, M. [R] [E], plaquiste auto-entrepreneur s'est vu notifier une lettre d'observations du 4 avril 2019 portant sur le chef de redressement 'travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié' au titre des années 2016 et 2017.

Par courrier du 25 avril 2019, M. [E] a fait valoir ses observations sur les points notifiés.

En réponse, par courrier du 5 juin 2019, l'inspecteur a maintenu l'ensemble des redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations.

L'URSSAF a notifié à M. [E] une mise en demeure du 6 novembre 2019 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 42 281 euros.

Le 24 décembre 2019, M. [E] a contesté le redressement devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté ses demandes lors de sa séance du 17 septembre 2020.

M. [E] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 10 décembre 2020.

Par jugement du 15 novembre 2021, ce tribunal a :

- rejeté les demandes de M. [E] ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 septembre 2020 ;

- condamné M. [E] à payer à l'URSSAF :

* la somme de 42 281 euros ;

* la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le même aux dépens.

Le 13 décembre 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 novembre 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 juillet 2022 auxquelles il s'est référé à l'audience, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- d'annuler le redressement opéré par l'URSSAF d'un montant de 42 281 euros ;

- de condamner l'URSSAF à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe le 7 juin 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- rejeter l'ensemble des autres demandes et prétentions de M. [E] ;

- condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et de la taxation forfaitaire

M. [E] fait valoir devant la cour qu'il n'a jamais eu recours à des personnes salariées non déclarées ; qu'en réalité, il s'est simplement fait aider par son frère et des amis à titre bénévole pendant son arrêt maladie du 24 avril au 8 mai 2017 ; qu'il s'agissait d'une simple entraide, laquelle est par conséquent

exclusive de tout redressement ; qu'il n'utilise par ailleurs que son compte professionnel ouvert à [7] n° [XXXXXXXXXX01] depuis 2016, de sorte que seules les sommes apparaissant sur ce compte peuvent être prises en considération ; que de plus, l'URSSAF ne communique pas les relevés lui ayant permis de reconstituer son chiffre d'affaires ; qu'à supposer q