9ème Ch Sécurité Sociale, 18 septembre 2024 — 22/02678

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/02678 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWC6

M. [Z] [S]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 24 Février 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de SAINT-BRIEUC

Références : 19/306

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Olivier FROGER, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

URSSAF BRETAGNE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [X] [P] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [S] a été affilié du 17 juillet 2008 au 27 février 2020 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant majoritaire de la société [4].

Le 10 juillet 2019, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor d'une opposition à la contrainte du 20 juin 2019 décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 5 512 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des mois de mai à septembre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 26 juin 2019.

Par jugement du 24 février 2022, le tribunal , devenu pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :

- validé la contrainte du 20 juin 2019 signifiée le 26 juin 2019 pour un montant de 5 512 euros dont 269 euros de majorations, correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de mai à septembre 2018 ;

- condamné M. [S] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de la contrainte de 72,78 euros et des majorations de retard complémentaires ;

- condamné M. [S] au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté l'URSSAF de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné M. [S] aux dépens.

Par déclaration adressée le 13 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [S] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 24 mars 2022.

A ce jour, M. [S] n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour.

Par ses écritures parvenues au greffe le 9 janvier 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

- condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeter toute autre demande émanant de M. [S].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 562 du code de procédure civile dispose : 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'

Il résulte de l'article 954 du même code, alinéas 1 et 5, que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

Il ressort des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.

De plus, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-13.921 , 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).

En l'espèce, M. [S] a formulé une déclaration d'appel en