9ème Ch Sécurité Sociale, 18 septembre 2024 — 22/05226
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05226 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBZL
URSSAF BRETAGNE
URSSAF NORMANDIE
C/
Société [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Juillet 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
Références : 21201259
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APPELANTES :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES NORMANDIE
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Madame [L] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
À l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, effectué par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Loire-Atlantique (devenue URSSAF des Pays de la Loire) au sein de la société [7] (la société), notamment dans ses établissements de [Localité 8] et de [Localité 17], une régularisation a été opérée portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.
Une lettre d'observations a été adressée le 22 octobre 2009 à la société pour ses différents établissements.
Par courrier du 27 novembre 2009, la société a formulé des observations auxquelles l'inspecteur a répondu. Il a maintenu le redressement tel que notifié dans la lettre d'observations, le 7 décembre 2009.
Ce contrôle a eu pour conséquence la notification de plusieurs mises en demeure au titre de chaque établissement concerné, notamment :
- l'URSSAF de Seine-Maritime, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Haute Normandie, a adressé à la société une mise en demeure du 25 janvier 2010 portant sur un redressement de 32 742 euros, comprenant 28 813 euros de cotisations et 3 929 euros de majorations de retard ;
- l'URSSAF du Morbihan, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Bretagne, a adressé une mise en demeure du 24 décembre 2009 portant sur un redressement de 48 213 euros, comprenant 42 117 euros de cotisations et 6 096 euros de majorations de retard.
Le 21 janvier 2010, la société a contesté ces mises en demeure auprès de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Loire-Atlantique portant sur l'ensemble des postes de vérification pour l'ensemble de ses établissements, ainsi qu'auprès de chaque URSSAF concernée par courriers des 26 et 27 janvier 2010.
En l'absence de décision rendue dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 4 novembre 2010.
Lors de sa séance du 23 juin 2011, la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays de la Loire a annulé un chef de redressement portant sur les indemnités de grands déplacements en métropole et a validé les autres chefs de redressement opérés.
Lors de sa séance du 5 juin 2012, la commission de recours amiable de l'URSSAF Haute-Normandie a rejeté le recours de la société.
Par courrier du 26 juillet 2012, la société a transmis au tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes la décision rendue par l'URSSAF Loire-Atlantique et maintenu son recours.
Lors de sa séance du 14 décembre 2012, la commission de recours amiable de l'URSSAF Bretagne a décidé de maintenir les chefs de redressement.
La société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, lequel a, par jugement du 23 septembre 2013, renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique.
Par jugements du 5 mai 2014, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la contestation d'autres mises en demeure devant d'autres juridictions.
En effet, par jugement du 2 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a jugé recevable mais mal fondé le recours de la société, décision confirmée par la cour d'appel d'Angers le 10 janvier 2019.
Par ailleurs, le tribunal des affaire