9ème Ch Sécurité Sociale, 18 septembre 2024 — 22/05890

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/05890 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFJL

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

C/

Mme [B] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 23 Septembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 20/00826

****

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

Service Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [Z] [P] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Madame [B] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 24 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a informé Mme [B] [H], victime d'un accident du travail le 27 juillet 2017 et déclarée consolidée le 31 décembre 2019, que le médecin conseil avait estimé que la diminution de sa capacité de travail justifiait la reconnaissance en 2ème catégorie des assurés invalides et que sous réserve de satisfaire aux conditions administratives d'ouverture de droits, elle bénéficierait d'une pension d'invalidité à compter du 1er janvier 2020, date de stabilisation de son état de santé.

C'est dans ces conditions que Mme [H] a le 9 janvier 2020 complété une demande de pension d'invalidité.

Par courrier du 23 janvier 2020, la caisse lui a notifié un refus d'attribution de pension d'invalidité au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droits à la date du 5 février 2016.

Mme [H] a, le 3 février 2020, contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 7 juillet 2020.

Mme [H] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 6 août 2020.

Par jugement du 23 septembre 2022, ce tribunal a dit que Mme [H] remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité et a condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration adressée le 4 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 septembre 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 28 avril 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

- de juger que Mme [H] ne remplit pas les conditions administratives pour bénéficier d'une pension d'invalidité ;

- de condamner Mme [H] aux dépens.

Elle fait valoir en effet que Mme [H] ne justifie pas avoir accompli au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de la période de référence s'étendant du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 ni avoir cotisé au cours de la même période sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier 2015.

Mme [H], qui n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour, a indiqué à l'audience qu'elle avait effectué de nombreux remplacements de gérance de petits commerces de village pendant la période de référence s'étendant du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 ; que ces commerces étaient souvent ouverts lorsque les autres établissements sont habituellement fermés ; qu'elle ouvrait ainsi dès 6 heures le matin et fermait vers 19h30 et restait ouverte le dimanche ; qu'elle bénéficiait d'un repos hebdomadaire d'une journée ou d'une journée et demi ; qu'elle était salariée mais payée au forfait et se voyait remettre des bulletins de commissions et non des bulletins de paie par son employeur, la [5].

Elle maintient qu'elle remplit bien les conditions administratives pour percevoir la pension d'invalidité refusée, ne serait-ce qu'au regard du nombre d'heures effectuées au cours de la période de référence, au moins égal à 600.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la caisse, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à ses conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de pension d'invalidité

L'article L. 341-2 du code de la sé