Chambre des Etrangers, 17 septembre 2024 — 24/03247

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Texte intégral

N° RG 24/03247 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYK6

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2024

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 31 janvier 2023 condamnant M. [Y] [T], né le 28 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne à une interdiction du territoire français ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Eure et Loir fixant le pays de renvoi en date du 09 septembre 2024 notifié le même jour à 16h45;

Vu l'arrêté du préfet de l'Eure et Loir de placement en rétention administrative de M. [Y] [T] ayant pris effet le 10 septembre 2024 à 09h30 ;

Vu la requête du préfet de l'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Y] [T] ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Septembre 2024 à 10h50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 14 septembre 2024 à 09h30 jusqu'au 10 octobre 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 septembre 2024 à 08h28 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de l'Eure et Loir,

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [T] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de l'Eure et Loir et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [Y] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [Y] [T] a été condamné le 31 janvier 2023, par la cour d'appel de Versailles à une peine de 24 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction du territoire français pour des faits de vols aggravés.

Il a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de renvoi qui lui a été notifié le 9 septembre 2024 à 16h45.

Il a été placé en rétention administrative , à l'issue de sa levée d'écrou, selon arrêté pris le 10 septembre 2024.

Par ordonnance du 14 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen, faisant droit à la requête du Préfet de l'Eure et Loire, a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.

M. [Y] [T] a interjeté appel de cette ordonnance.

Au soutien de son appel, il a soutenu que :

- l'horaire de la notification des droits dont il bénéficiait n'avait pas été précisé sur le document écrit signé par lui

- la rétention administrative portait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 8 de la CEDH, en ce qu'elle rendait impossible le maintien des contacts avec son fils

- ses garanties de représentation étaient suffisantes pour permettre une assignation à résidence, en ce qu'il était parent d'un enfant français.

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une assignation à résidence.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

*sur la notification des droits bénéficiant à M. [Y] [T] :

Il résulte des pièc