Chambre des Etrangers, 17 septembre 2024 — 24/03251
Texte intégral
N° RG 24/03251
N° RG 24/03252
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Somme en date du 22 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [T] [F] [C], née le 09 Mai 1976 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité Congolaise ;
Vu l'arrêté du préfet de la Somme en date du 10 septembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [T] [F] [C] ayant pris effet le 10 septembre 2024 à 08h00 ;
Vu la requête de Mme [T] [F] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Somme tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [T] [F] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Septembre 2024 à 12h10 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [T] [F] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 14 septembre 2024 à 08h00 jusqu'au 10 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [T] [F] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 septembre 2024 à 10h26 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [T] [F] [C], représentée par Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 septembre 2024 à 11h13 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Somme,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [T] [F] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Somme et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [T] [F] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [T] [F] [C], ressortissante congolaise, déclare être entrée en France en octobre 2018.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, le 22 juin 2021.
Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif d'Amiens le 20 septembre 2021.
Elle a, à nouveau, fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 17 octobre 2023, notifié le jour même. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif d'Amiens le 27 octobre 2023.
Elle a été assignée à résidence le 20 octobre 2023. Cette mesure a été renouvelée à plusieurs reprises.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté en date du 10 septembre 2024.
Par ordonnance du 14 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt six jours.
Mme [T] [F] [C] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
- l'irrecevabilité de la requête du préfet, à laquelle n'étaient pas jointes les pièces afférentes aux circonstances de son placement en rétention
- l'absence d'indication de l'horaire de notification de ses droits
- l'erreur manifeste d'appréciation et la possibilité d'une assignation à résidence
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/03251 et RG 24/03252 sous le numéro le plus ancien, c