Chambre sociale 4-4, 18 septembre 2024 — 22/00619
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00619
N° Portalis DBV3-V-B7G-VA53
AFFAIRE :
[U] [E]
C/
Société LABCATAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F 17/00666
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Victoire GUILLUY
Me Isabelle ROY-MAHIEU
Me Martine DUPUIS
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [E]
née le 14 août 1970 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446
Plaidant: Me François LARROUS CARRERAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE
****************
Me [R] [Y] de la SELARL [Y]- [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société INFORMEX
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SELEURL SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527
Société LABCATAL
N° SIRET : 542 021 233
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant: Me François -Xavier PENIN, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC délégation AGS - CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] a été engagée par la société Informex, en qualité de visiteur médical, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 février 2013.
Cette société est spécialisée dans la diffusion médicale, le conseil en publicité et la promotion commerciale de médicaments. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Mme [E] percevait une rémunération brute mensuelle de 2 150 euros auquel s'ajoutait une prime d'ancienneté.
Par convention du 1er octobre 1976, modifiée par plusieurs avenants, notamment le 1 octobre 2002, et reconduite le 2 janvier 2008, la société Informex avait conclu avec la société Labcatal un contrat de prestation de services ayant pour objet l'exclusivité de la présentation auprès du corps médical par des visiteurs médicaux des produits pharmaceutiques élaborés et fabriqués par la société Labcatal.
Un contrat d'assistance en matière d'encadrement, de fonctionnement administratif, de gestion administrative, comptable et paie a été signé entre les deux sociétés le 2 janvier 2007 et modifié le 2 janvier 2015.
A la suite d'une inspection de l'agence nationale de sécurité du médicament au cours de laquelle ont été constatés des dysfonctionnements dans les opérations de conditionnement pouvant engendrer un risque de contamination croisée pour les produits fabriqués et d'une mise en demeure de mise en conformité de son établissement, adressée le 16 mars 2016 à la société Labcatal, celle-ci a rompu provisoirement pour une durée de six mois le contrat de prestation la liant à la société Informex puis lui a notifié, le 5 septembre 2016, la rupture définitive de leurs relations.
Le 31 octobre 2016, la société Informex a informé la salariée de son projet de licenciement pour motif économique de tous ses salariés avec impossibilité de reclassement compte tenu de la cessation totale et définitive de son activité et lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle, que la salariée a accepté. La relation de travail a pris fin le 24 novembre 2016.
La société Informex a cessé toute activité le 1er décembre 2016.
Le 10 août 2017, la société Informex a déclaré la cessation de ses paiements au greffe du tribunal de commerce de Nanterre. Par jugement en date du 30 août 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Informex, sans l'étendre à la société Labcatal et n'a relevé aucune faute de gestion.
La Selarl de Bois-[Y], nouvellement dénommée [Y]-[N], prise en la personne de M. [R] [Y], a été