Chambre sociale 4-4, 18 septembre 2024 — 22/02505

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02505

N° Portalis DBV3-V-B7G-VLUB

AFFAIRE :

[D] [U]

C/

Association [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : E

N° RG : F21/00037

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Valérie OBADIA

Me Karine HISEL

Copie numérique adressée à:

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [U]

née le 10 décembre 1960 à [Localité 6] (76)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Valérie OBADIA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 49

APPELANTE

****************

Association [H]

N° SIRET : 775 728 553

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Karine HISEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2408

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [U] a été engagée, initialement sous contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 16 avril 1992, puis sous contrat à durée indéterminée à temps partiel à partir du 17 avril 1993, en qualité de psychologue, par l'association Sésame et autisme, dénommée La montagne du Parisis, à laquelle l'association [H] vient aux droits.

Cette association est spécialisée dans la prise en charge de personnes atteintes d'un handicap. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Selon avenant à son contrat de travail en date du 26 février 1999, le statut cadre a été rétroactivement accordé à la salariée à compter du 16 avril 1992 en sa qualité de psychologue pour exécuter les tâches suivantes :

- l'accueil de groupes ou de particuliers pour lesquels une indication d'équithérapeutie a été prononcée

- les reprises d'équitation pour ces personnes et leur accompagnement,

- la rédaction semestrielle des rapports d'observation à destination des usagers adhérents au Club.

Le 29 décembre 2000, l'association a informé la salariée de la suppression pour raison de réorganisation du CAT déficitaire, du poste et de l'activité sous sa forme intitulée « équithérapie », où elle avait un contrat de 5h effectives par semaine. Un poste de psychologue clinicienne au foyer « [4] » pour 25 heures par mois lui a été proposé et elle l'a accepté le 1er février 2001.

Selon avenant n°2 en date du 2 janvier 2007, le temps de travail de la salariée a été augmenté de 2h par semaine (le lundi) pour assurer une activité d'équithérapie, liée et assujettie à la demande de la clientèle du centre équestre.

Le 23 août 2017, Mme [U] a été placée en arrêt maladie.

Par avis du 6 novembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis la déclarant apte au travail sans aucune restriction.

Le 21 novembre 2017, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en formation de référé aux fins de contester l'avis du médecin du travail.

Par ordonnance du 28 décembre 2017, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a ordonné une expertise.

Le 28 mars 2018, le médecin expert a conclu que Mme [U] était apte à une activité de psychologue et de psychomotricien sans port de charge supérieure à 10 kilogrammes.

Par ordonnance du 24 mai 2018, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a substitué l'avis rendu par le médecin du travail de l'Association [H] en date du 6 novembre 2017 par celui du médecin expert rendu le 28 mars 2018.

Le 24 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à son poste mais apte à un poste sans ports de charges supérieures à 10 kilogrammes.

Mme [U] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en formation de référé aux fins de contester l'avis du médecin du travail.

Le 4 octobre 2019, le médecin expert a conclu que Mme [U] était apte à une activité de psychologue ainsi qu'au poste d'équithérapeute sans port de charge supérieure à 10 kilogrammes.

Par ordonnance du 21 novembre 2019, la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Argenteuil a substitué l'avis médical du 4 octobre 2019