Chambre 9/Section 1, 19 septembre 2024 — 22/07971
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 22/07971 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVNC N° de MINUTE : 24/00530 Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Romain PIERI, avocat au barreau de PARIS
C/
DÉFENDEUR
PÔLE EMPLOI ILE DE FRANCE - AGENCE DU [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T10
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
DÉBATS
Audience du 23 mai 2024 Délibéré fixé le 19 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 8 août 2022, Monsieur [L] demande que soit annulée la décision de refus d’ARE prise par [6] le 5 mai 2021 et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 38 587,80 € au titre de l’ARE et celle de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
qu’ayant été salarié de la société [3] depuis avril 2011, il en a démissionné pour être embauché par la société [7] à compter du 1er juillet 2019, dont il a été licencié le 31 octobre 2019 ; qu’il a demandé son indemnisation par [6] le 17 décembre 2019 qui lui a été accordée le 1er avril 2021 pour une durée de 730 jours avant de lui être refusée le 5 mai 2021 au seul prétexte que sa période d’emploi au sein de la société [7] ne pourrait être retenue selon le service de la prévention des fraudes de [6] ; que le total de ses rémunérations du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 étant de 33 745,58 €, il en résulte un salaire journalier brut de référence de 95,60 € et une allocation journalière de 52,86 €, soit 38 587,80 € pour la période indemnisable de 730 jours ouverte par les 611 jours travaillés pendant la période de référence ; [5] conclut au débouté de Monsieur [L] et demande la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
que l’employeur n’a pas répondu à la demande de contrôle qui lui a été adressée le 12 août 2020 ; que l’employeur a établi deux attestations faisant état de deux périodes d’emploi de Monsieur [L] incohérentes ; que l’activité salariée de Monsieur [L] au sein de la société [7] n’a fait l’objet d’aucune déclaration aux organismes sociaux et fiscaux ; que la déclaration de revenus 2019 de Monsieur [L] mentionne une somme inférieure à celle prétendument perçue de la société [7] ; que Monsieur [L] n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité d’un travail salarié au sein de la société ; que les relevés de compte qu’il produit pour justifier du versement effectif des salaires sont partiellement masqués ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’ordonner la comparution personnelle de Monsieur [L] et de l’inviter à produire les originaux des relevés de compte et de la lettre de licenciement dont des copies ont été versées aux débats ainsi que la convocation à l’entretien préalable au licenciement ;
En raison des informations contradictoires portées à la connaissance du tribunal, il convient également d’inviter Monsieur [L] à préciser et justifier de son nom et de son prénom ([L] ou [Y]?) ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL Statuant par jugement public, contradictoire et avant-dire-droit, mis à disposition au greffe,
- ORDONNE la comparution personnelle de Monsieur [Y] [L] le jeudi 10 octobre 2024 à 14 heure ;
- INVITE Monsieur [Y] [L] à produire à cette audience les documents suivants : 1) original de la lettre de licenciement de la société [7] ; 2) originaux des relevés de compte versés aux débats ; 3) original de la convocation à entretien préalable ;
- RENVOIE à l’audience du 28 novembre 2024 pour plaidoirie à l’issue de cette comparution.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le Contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET