Chambre 9/Section 1, 19 septembre 2024 — 21/03445

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9/Section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

AFFAIRE N° RG 21/03445 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VDAC N° de MINUTE : 24/00535 Chambre 9/Section 1

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR

Monsieur [I] [L] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J143

C/

DÉFENDEURS

S.C.I. ALP [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Jamil YOUNESS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1871

Madame [T] [L] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Jamil YOUNESS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1871

Monsieur [Y] [L] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Jamil YOUNESS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1871

Madame [E] [N] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Jamil YOUNESS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D187 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,

DÉBATS

Audience du 16 mai 2024 Délibéré fixé le 27 juin 2024, prorogé au 19 septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant qu’étant détenteur de 60 parts dans la SCI ALP, il a découvert fortuitement qu’un acte de cession de part aurait été établi le 10 mai 2019 aux termes duquel il aurait cédé 15 parts à Madame [T] [L] et qu’une assemblée générale du même jour aurait entériné cette cession alors qu’il n’a jamais cédé ces parts, ni n’a été convoqué à l’assemblée générale, et qu’un immeuble appartenant à la société a été vendu le 19 février 2020 au prix de 1 050 000 €, Monsieur [I] [L] demande, par assignation du 22 mars 2021, que soit annulée la cession de parts litigieuse, qu’il soit dit qu’il est toujours associé pour 60 parts, que la société ALP soit condamnée à lui payer la somme de 315 000 € à titre de remboursement de son compte courant d’associé, que soit prononcée la dissolution de la société et désigné un liquidateur, et que la société et Madame [T] [L] soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.

Une médiation a été ordonnée et a échoué.

La SCI ALP, Mesdames [T] et [E] [N] [L] et Monsieur [Y] [L] demandent que soit prononcée la mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire de la SCI pour la somme de 315 427,42 € et subsidiairement que cette saisie soit limitée à la somme de 50 000 €.

Ils demandent que Monsieur [I] [L] soit condamné à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Ils font valoir :

que la SCI ALP est une société familiale fondée et financée par Monsieur [Y] [L] à laquelle il a associé ses enfants, dont [I] ; que [I] [L] s’est toujours désintéressé de la gestion et de l’administration de cette société ; que “l’assemblée et la cession intervenue le 10 mai 2019 [...]” comporte la signature de Monsieur [I] [L] ; que l’expertise graphologique non contradictoire produite par le demandeur n’a aucune valeur probante ; que depuis le 26 avril 2007, Monsieur [Y] [L] dispose d’un pouvoir spécial que lui a conféré son fils [I] pour signer les assemblées et les cessions et qu’il n’aurait donc eu aucun intérêt à contrefaire la signature de son fils. Monsieur [I] [L] répond :

qu’une expertise graphologique réalisée à partir des copies des actes qui lui ont été communiquées conclut à une imitation servile de signature ; que les originaux ne lui ont pas été communiqués ; que le mandat du 26 avril 2007 a été révoqué le 15 octobre 2007 ; que la SCI est transparente fiscalement et qu’en l’absence de convention particulière ou statutaire régissant l’avance en compte courant, l’associé peut en réclamer le remboursement à tout moment ; Par jugement du 22 février 2024, le tribunal a ordonné la vérification de l’écriture de Monsieur [I] [L] - à laquelle il a été procédé le 30 avril 2024 -, et a invité les défendeurs à produire les originaux des documents argués de faux.

Le défendeurs indiquent qu’en raison du départ à la retraite du comptable de la société ils ne sont pas en possession des originaux des documents argués de faux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de nullités ;

Il est constant que Monsieur [I] [L] était détenteur de 60 parts de la SCI jusqu’à la vente de 15 parts dont il demande la nullité ;

Monsieur [I] [L] produit la copie d’un acte de cession de parts sociales de la SCI ALP daté du 10 mai 2019 et portant le cachet du greffe du tribunal de commerce de Bobigny en date du 18 juillet 2019 et la mention d’enregistrement au service de l’enregistrement de Bobigny en date du 5 juin 2019