J.L.D. CESEDA, 19 septembre 2024 — 24/07444

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/07444 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3Y5 MINUTE N° RG 24/07444 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3Y5 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 19 Septembre 2024,

Nous, Gaëlle MENEZ, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame Xsd [O] [E] née le 16 Août 2003 à BENIN assistée de Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant,avocat commis d’office en présence de l’interprète: Mme [K] interprète en langue dendi qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Frédéric TEFFO, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [O] [E], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;

Madame Xsd [O] [E] a été entendue en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Frédéric TEFFO, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [O] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Madame Xsd [O] [E] non autorisée à entrer sur le territoire français le 16/09/2024 à 07:27 heures, demandeur d'asile le16/09/2024 à 18:21 heures,ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 18/09/2024à 16:07 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 16/09/2024 à 07:27 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 19 Septembre 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [O] [E] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur la régularité de la procédure :

Attendu qu’il est soutenu in limine litis que la procédure est irrégulière au motif qu'il s'est écoulé un délai excessif entre le contrôle, réalisé le 16 septembre 2024 à 6h12, et la notification des droits afférents aux mesures dont Madame Xsd [O] [E] a fait l'objet, à 7h27, ce qui aurait causé un grief à l'intéressée privée de sa liberté pendant ce délai sans connaître sa situation juridique et ses droits ;

Attendu que le placement en zone d'attente constitue une atteinte à la liberté d'aller et venir qui est assortie de droits et de garanties pour la personne concernée ; que l'atteinte à cette liberté débute à compter du moment où l'intéressé est contrôlé par les forces de police (notamment au point de passage frontalier) et se trouve tenu de demeurer à leur disposition pour la réalisation des vérifications nécessaires ; qu'il appartient au juge des libertés et de la détention d'apprécier in concreto le délai qui s'est écoulé entre le contrôle et la notification de la décision de placement en zone d'attente, qui s'accompagne de l'énoncé des droits et garanties dont bénéficie l'intéressé, afin de déterminer si une atteinte aux droits de la personne est caractérisée ; qu'en application de l'article L343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) "en cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits [découlant de ce placement] s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles" ;

Attendu que conformément à l’article L.342-9 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ;

Attendu, en l'espèce, qu'il ressort des pièces de la procédure que trois personnes, arrivées par le même vol, se sont présentées le 16 septembre 2024 (